Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes
Version de l'article 4 du 2008-07-02 au 2012-04-26 :
4 (1) La déclaration fournie sur support papier est transmise au commissariat par courrier, par télécopieur ou par porteur.
(2) La déclaration est réputée avoir été reçue :
a) à la date de réception apposée sur celle-ci par le commissariat, si elle est transmise par courrier ou par porteur;
b) à la date indiquée par l’appareil récepteur, si elle est transmise par télécopieur.
(3) La copie de la déclaration reçue par télécopieur est réputée être un original.
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