Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
Version de l'article 8 du 2007-05-17 au 2008-04-16 :
8 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un navire canadien au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe ou tout élément énuméré dans les documents du Conseil de sécurité des Nations Unies S/2006/814 et S/2006/815, quel que soit le lieu où il se trouve, qui est destiné à toute personne au Canada et qui a été acquis de toute personne en Iran ou de toute personne agissant pour le compte, sur les instructions ou pour le profit de ce pays.
- DORS/2007-105, art. 3
- Date de modification :