Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
Version de l'article 8 du 2007-02-22 au 2007-05-16 :
8 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un navire canadien au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés tout élément énuméré dans les documents du Conseil de sécurité des Nations Unies S/2006/814 et S/2006/815, quel que soit le lieu où il se trouve, qui est destiné à toute personne au Canada et qui a été acquis de toute personne en Iran ou de toute personne agissant pour le compte, sur les instructions ou pour le profit de ce pays.
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