Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Note marginale :Choix non exercé
33 (1) L’auteur du choix est réputé ne pas avoir fait le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un choix de compter comme gains ouvrant droit à pension des gains afférents à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) il a reçu par écrit d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique qui donne normalement des renseignements sur ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations, renseignements sur lesquels il a, de bonne foi, fondé son choix, et il demande qu’on ne tienne pas compte de celui-ci;
c) aucun paiement ne parvient au ministre dans le délai imparti.
Note marginale :Remboursement
(2) Le ministre rembourse alors toutes les sommes qu’il a reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier d’un genre visé à l’alinéa 61(1)a) à un régime, fonds ou établissement du même genre, selon les directives de l’auteur du choix.
Note marginale :Nouveau choix
(3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix, l’auteur peut faire un choix au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis du ministre l’informant du refus du ministre du Revenu national; advenant un autre refus, il ne peut pas faire un choix.
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