Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Version de l'article 22 du 2007-02-16 au 2007-02-28 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Option désavantageuse
22 Le participant ou le pensionné est réputé, à sa demande, dans les cas ci-après, avoir opté, lorsqu’il a fait le choix, pour le total des sommes qui sont parvenues au ministre à la date de la demande :
a) il établit que l’obligation de continuer à verser les mensualités lui causerait des embarras pécuniaires indus imprévus lors du choix;
b) lorsqu’il commence à toucher la pension ou l’allocation annuelle, le montant de la mensualité dépasse l’augmentation de la prestation mensuelle qui découle du choix.
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