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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 16.7 du 2013-12-06 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si le montant relatif à une avance, calculé au titre de l’article 16.8, sur un paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse au titre de l’article 3.71 de la Loi pour chaque exercice de la période est :

    • a) supérieur à l’ensemble des avances versées sur ce paiement, déduction faite des avances qui doivent être compensées à l’égard de tout autre paiement à la province, le ministre verse la différence à la province avant la fin de l’exercice;

    • b) inférieur à l’ensemble des avances versées sur ce paiement, déduction faite de l’ensemble des avances compensées ou recouvrées sur tout paiement fait à la province pour les exercices antérieurs, le ministre compense ou recouvre, avant la fin de l’exercice suivant, la différence à l’égard de tout paiement fait à la province en vertu de la Loi.

  • (2) Le ministre calcule toute avance ou tout recouvrement pour une province pour un exercice entre les 1er et 14 mars de l’exercice.

  • DORS/2008-318, art. 12
  • DORS/2013-225, art. 16

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