Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année d’imposition
année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)
- catégorie de dépenses de consommation finale des ménages
catégorie de dépenses de consommation finale des ménages S’entend de l’une des catégories des séries des dépenses de consommation des ménages ainsi définies par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. (household final consumption expenditure category)
- catégorie de dépenses de logement
catégorie de dépenses de logement S’entend de l’une des catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :
a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves;
b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles;
c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. (housing expenditure category)
- catégorie d’entités publiques ou à but non-lucratif
catégorie d’entités publiques ou à but non-lucratif S’entend de l’une des catégories d’entités ci-après, à l’exclusion de celles du secteur des entreprises :
a) les hôpitaux;
b) les universités, collèges, cégeps, écoles primaires et secondaires et autres établissements d’enseignement;
c) les établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes;
d) les organismes à but non-lucratif;
e) les gouvernements municipaux, à l’exclusion de toutes parties visées aux alinéas a) à c). (public or non-profit entity category)
- impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation
impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation À l’égard d’un particulier — sauf une fiducie — d’une province ou d’un territoire pour une année d’imposition, s’entend du montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » à l’égard de cette année, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déterminé au moyen du modèle de microsimulation. (federal income tax as determined by the micro-simulation model)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre que le samedi ou qu’un jour férié. (working day)
- Loi
Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)
- modèle de microsimulation
modèle de microsimulation Modèle maintenu par le ministère des Finances pour simuler le calcul de l’impôt sur le revenu des particuliers à l’aide des renseignements tirés des déclarations d’impôt T1 pour une année d’imposition que l’Agence du revenu du Canada fournit au ministère. (micro-simulation model)
- nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière
nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière S’entend, à l’égard d’une province ou d’un territoire, du nombre égal au nombre visé à l’alinéa a) diminué de celui visé à l’alinéa b) :
a) le nombre de litres de carburant diesel :
(i) dans le cas d’un territoire ou d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans le territoire ou la province pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, en l’absence de ces données, à partir d’autres renseignements pertinents,
(ii) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière et vendus dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour les tableaux CANSIM numéro 405-0002, Essence et autres combustibles de pétrole vendus, annuel, et numéro 405-0003, Essence et autres combustibles de pétrole vendus, mensuel, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents;
b) le nombre suivant :
(i) dans le cas de l’Ontario, le nombre de litres de carburant diesel qui ont été vendus pour consommation par des camions de ferme dans cette province, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir de renseignements pertinents,
(ii) dans le cas de toute autre province ou d’un territoire, le nombre égal au produit des nombres suivants :
(A) le nombre de litres de carburant diesel :
(I) dans le cas d’un territoire ou d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans la province ou le territoire pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,
(II) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,
(B) le nombre suivant :
(I) 0,91, dans le cas du Nunavut,
(II) 0,8, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest,
(III) 0,31, dans le cas du Yukon,
(IV) 0,3, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,
(V) 0,25, dans le cas du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador,
(VI) 0,15, dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,
(VII) zéro, dans le cas du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta. (adjusted number of litres of diesel fuel taxed at road-use)
- nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière
nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière S’entend, à l’égard d’un territoire ou d’une province, du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour les tableaux CANSIM numéro 405-0002, Essence et autres combustibles de pétrole vendus, annuel, et numéro 405-0003, Essence et autres combustibles de pétrole vendus, mensuel, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir de renseignements pertinents, notamment les revenus tirés de ces ventes divisés par le taux de taxation, moins, dans le cas d’un territoire ou d’une province où l’essence vendue pour consommation par un camion de ferme est taxée au taux d’utilisation routière, le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province. (adjusted number of litres of gasoline taxed at road-use)
- période des accords fiscaux
période des accords fiscaux[Abrogée, DORS/2008-318, art. 2]
- publication
publication Écrit officiel, sur support papier ou électronique, par lequel de l’information est communiquée au public. (publication)
- secteur de l’administration fédérale
secteur de l’administration fédérale[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- secteur de l’administration publique générale fédérale
secteur de l’administration publique générale fédérale Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (federal general government sector)
- secteur des administrations locales
secteur des administrations locales[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- secteur des administrations provinciales et territoriales
secteur des administrations provinciales et territoriales[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- secteur des administrations publiques générales locales
secteur des administrations publiques générales locales Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (local general government sector)
- secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales
secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (provincial and territorial general government sector)
- secteur des entreprises
secteur des entreprises S’entend de ce secteur, comme le définit Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale. (business sector)
- sous-secteur des administrations locales générales
sous-secteur des administrations locales générales[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales
sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- sous-secteur des administrations publiques locales
sous-secteur des administrations publiques locales Composante du secteur des administrations publiques générales locales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (local government sub-sector)
- sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales
sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (provincial and territorial government sub-sector)
- sous-secteur des commissions scolaires
sous-secteur des commissions scolaires Composante du secteur des administrations publiques générales locales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (school boards sub-sector)
- sous-secteur des conseils et des commissions scolaires
sous-secteur des conseils et des commissions scolaires[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux
sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (health and social service institutions sub-sector)
- sous-secteur des universités et collèges
sous-secteur des universités et collèges Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (universities and colleges sub-sector)
- sous-secteur des universités et des collèges
sous-secteur des universités et des collèges[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- statistiques de finances publiques
statistiques de finances publiques Le système de comptabilité des finances publiques de Statistique Canada. (Government Finance Statistics)
- système de gestion financière
système de gestion financière[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- tableau CANSIM
tableau CANSIM Tableau publié par Statistique Canada et qui contient de l’information tirée de sa base de données socioéconomiques canadiennes (CANSIM). (CANSIM table)
- taxes sur les produits
taxes sur les produits S’entend des taxes sur les produits comme les définit Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, qu’elles soient imposées par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, territorial ou local. (taxes on products)
- valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles
valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles À l’égard d’une province ou d’un territoire pour une année civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1er juillet de l’année civile précédente, des propriétés foncières résidentielles de la province ou du territoire au 1er janvier de l’année civile, déterminée par le ministre à partir des données recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements sur les évaluations foncières résidentielles à des fins fiscales pour l’année civile obtenues auprès des organismes d’évaluation municipale et rajustées de manière à assurer la comparabilité interprovinciale. (assessed market value of residential property)
(2) Dans le présent règlement, gaz, hydrocarbure et pétrole s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’administration de l’énergie.
(3) Dans le présent règlement, la mention du titre ou du numéro d’identification d’une publication ou d’un autre document de Statistique Canada vaut mention de tout autre publication ou document de Statistique Canada en remplacement de ceux-ci.
(4) Dans le présent règlement, la mention d’une entreprise commerciale d’une province ou d’un territoire s’entend d’une entreprise publique comme la définit Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale.
(5) Dans les parties 1, 1.1 et 2, province ne s’entend pas du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.
- DORS/2008-318, art. 2
- DORS/2013-225, art. 1
- Date de modification :