Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
Note marginale :Exportation et importation
18 Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas à l’égard :
a) des marchandises destinées à l’ambassade du Canada en Bangkok, aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux agences des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou à des organisations non gouvernementales qui fournissent de l’aide humanitaire en Birmanie, pourvu qu’une licence d’exportation ait été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard des biens exportés du Canada vers la Birmanie;
b) des effets personnels ou des effets d’immigrants qui sont emportés ou expédiés par une personne physique qui quitte le Canada ou la Birmanie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate;
c) des fournitures exportées du Canada vers la Birmanie pourvu qu’une licence d’exportation ait été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, qu’aucun bien visé à l’article 5 ne soit utilisé pour leur paiement et qu’elles soient :
(i) ou bien exportées strictement pour des raisons médicales et consignées dans une installation médicale, tel un hôpital ou une clinique,
(ii) ou bien des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;
d) du matériel documentaire, y compris les livres et autres publications, pourvu qu’une licence d’exportation ait été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de ce matériel, qu’il ne contienne pas de données techniques et qu’aucun bien visé à l’article 5 ne soit utilisé pour son paiement;
e) de la correspondance personnelle, notamment les lettres, cartes postales et imprimés d’un poids individuel n’excédant pas 250 g.
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