Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
Note marginale :Demande
16 (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre que son nom soit radié de la liste établie à l’annexe.
Note marginale :Décision
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de radier le nom du demandeur de la liste établie à l’annexe.
Note marginale :Présomption
(3) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.
Note marginale :Avis
(4) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.
Note marginale :Nouvelle demande
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
- DORS/2012-85, art. 5
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