Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
Note marginale :Demande
16 (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre que son nom soit radié de la liste établie à l’annexe.
Note marginale :Décision
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de radier le nom du demandeur de la liste établie à l’annexe.
Note marginale :Présomption
(3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.
Note marginale :Avis
(4) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.
Note marginale :Nouvelle demande
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
- Date de modification :