Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien) (DORS/2007-267)
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Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien)
DORS/2007-267
LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
Enregistrement 2007-11-22
Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien)
C.P. 2007-1774 2007-11-22
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 84(1) et de l’alinéa 84(2)d) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérienNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 9, art. 5
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- taux de base
taux de base Le taux de base applicable à un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui viennent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudications de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné. (basic rate)
- trimestre
trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)
Note marginale :Taux d’intérêt
2 Pour l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné commençant après mars 2002 et se terminant avant avril 2007 correspond au pourcentage mensuel, arrêté au dixième de point, les résultats qui ont au moins cinq au centième de point étant arrondis au dixième de point supérieur, obtenu par la formule suivante :
A/12
où :
- A
- représente la moyenne arithmétique simple des pourcentages représentant chacun le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui viennent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudications de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné.
Note marginale :Taux d’intérêt
3 Pour l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné commençant après mars 2007 correspond à celui des taux suivants qui est applicable :
a) s’il s’agit d’intérêts à payer au receveur général, le total du taux de base applicable au trimestre donné et de 4 %;
b) s’il s’agit d’intérêts à payer ou à imputer sur une somme à payer par le ministre à une personne autre qu’une personne morale, le total du taux de base applicable au trimestre donné et de 2 %;
c) s’il s’agit d’intérêts à payer ou à imputer sur une somme à payer par le ministre à une personne morale, le taux de base applicable au trimestre donné.
- 2010, ch. 12, art. 97
Note marginale :Entrée en vigueur
4 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2002.
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