Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes
Version de l'article 7 du 2007-11-01 au 2025-01-05 :
Note marginale :Demande d’éclaircissements
7 (1) Sur demande écrite ou orale du Conseil ou de tout administrateur, les conseillers, employés, représentants et délégataires de la première nation donnent des éclaircissements relativement aux dossiers ou documents que celle-ci est tenue de fournir aux termes de l’article 5.
Note marginale :Droit aux renseignements
(2) S’ils ne peuvent donner les éclaircissements demandés, ils doivent sans délai s’efforcer d’obtenir tout renseignement, dossier ou document susceptible d’éclairer le Conseil ou tout administrateur.
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