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Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes

Version de l'article 15 du 2025-01-06 au 2026-03-17 :


Note marginale :Coopération — recettes locales

  •  (1) S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation, l’administrateur fiscal et les employés de la première nation désignés par ce conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale de ses recettes locales.

  • Note marginale :Coopération — autres recettes

    (1.1) S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation et les employés de la première nation désignés par ce conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale de ses autres recettes.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Les paragraphes (1) et (1.1) n’ont pas pour effet de restreindre ou de modifier autrement les pouvoirs — discrétionnaires ou autres — du Conseil relativement à la mise en oeuvre de la cogestion ou à la prise en charge.

  • DORS/2024-255, art. 18

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