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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 7 du 2025-03-01 au 2026-03-17 :

  •  (1) Il est interdit de pêcher ou d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée, à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à pêcher ou avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne est un chercheur qualifié en halieutique travaillant dans un centre de recherche reconnu;

    • b) elle se livre à ces activités à des fins de conservation ou de protection de l’espèce.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de l’anguille d’Amérique si :

    • a) s’agissant de l’anguille mesurant 10 cm ou plus de longueur, la personne qui la possède a des documents prouvant que celle-ci a été obtenue légalement hors de la province d’Ontario;

    • b) s’agissant de l’anguille mesurant moins de 10 cm de longueur, la personne qui la possède y est autorisée au titre du Règlement sur la possession et l’exportation de civelles.

  • DORS/2018-216, art. 7
  • DORS/2024-237, art. 16

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