Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Version de l'article 37 du 2018-10-23 au 2024-11-26 :
37 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de déposer ou d’utiliser un dispositif de capture ou un réservoir dans toutes eaux sauf si, à la fois :
a) ses nom et adresse y figurent de façon lisible;
b) l’inscription est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer le dispositif de capture ou le réservoir de l’eau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :
a) un réservoir qui fait partie intégrante d’un bateau de pêche ou est fixé à celui-ci;
b) un seau ou autre contenant amovible qui contient du poisson-appât.
- DORS/2018-216, art. 22(F)
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