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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 37 du 2018-10-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de déposer ou d’utiliser un dispositif de capture ou un réservoir dans toutes eaux sauf si, à la fois :

    • a) ses nom et adresse y figurent de façon lisible;

    • b) l’inscription est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer le dispositif de capture ou le réservoir de l’eau.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

    • a) un réservoir qui fait partie intégrante d’un bateau de pêche ou est fixé à celui-ci;

    • b) un seau ou autre contenant amovible qui contient du poisson-appât.

  • DORS/2018-216, art. 22(F)

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