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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 36 du 2018-10-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive autrement qu’à la ligne :

    • a) de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons-appâts en quantité qui, sous réserve de l’article 28.1, excède le contingent fixé à la colonne 5 de la partie 2 de l’annexe 6;

    • b) de pêcher des poissons-appâts avec un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 6;

    • c) de pêcher des poissons-appâts durant la période de fermeture indiquée à la colonne 4 de la partie 2 de l’annexe 6.

  • (2) Il est interdit à tout non-résident de pêcher, ou de prendre et de garder du poisson-appât, autrement qu’à la ligne, à l’exception du cisco de lac ou des catostomes.

  • DORS/2009-328, art. 5
  • DORS/2018-216, art. 21

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