Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Version de l'article 36 du 2009-12-10 au 2018-10-22 :
36 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive :
a) autrement qu’à la ligne, de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons-appâts en quantité qui, sous réserve de l’article 28.1, excède le contingent fixé à la colonne 5 de la partie 2 de l’annexe 6;
b) de pêcher des poissons-appâts avec un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 6;
c) autrement qu’à la ligne, de pêcher des poissons-appâts durant la période indiquée à la colonne 4 de la partie 2 de l’annexe 6.
(2) Il est interdit à tout non-résident de pêcher autrement qu’à la ligne, ou de prendre et de garder du poisson-appât autre que du cisco de lac ou des meuniers.
- DORS/2009-328, art. 5
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