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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 35 du 2018-10-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive, d’utiliser :

    • a) une épuisette :

      • (i) angulaire de plus de 183 cm sur 183 cm,

      • (ii) circulaire d’un diamètre de plus de 183 cm de diamètre;

    • b) une senne de plus de 10 m sur 2 m;

    • c) un piège à poisson-appât de plus de 51 cm de longueur ou de plus de 31 cm de diamètre;

    • d) plus d’une épuisette, d’un piège à poisson-appât ou d’une senne;

    • e) un piège à poisson-appât, à moins que ses nom et adresse y figurent de façon lisible.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive autrement qu’à la ligne :

    • a) de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6, pêchés dans les eaux visées à la colonne 3 en quantité qui excède le contingent fixé aux colonnes 5 ou 6 de cette annexe;

    • b) d’utiliser un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 6 pour pêcher des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1;

    • c) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6 dans les eaux visées à la colonne 3 pendant une période de fermeture indiquée à la colonne 4;

    • d) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6 dans les eaux autres que celles visées à la colonne 3;

    • e) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce non mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe 6.

  • DORS/2011-154, art. 2
  • DORS/2018-216, art. 20(A)

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