Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
35 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive, d’utiliser :
a) une épuisette :
(i) angulaire de plus de 183 cm sur 183 cm,
(ii) circulaire d’un diamètre de plus de 183 cm de diamètre;
b) une senne de plus de 10 m sur 2 m;
c) un piège à poisson-appât de plus de 51 cm de longueur ou de plus de 31 cm de diamètre;
d) plus d’une épuisette, d’un piège à poisson-appât ou d’une senne;
e) un piège à poisson-appât, à moins que ses nom et adresse y figurent de façon lisible.
(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive autrement qu’à la ligne :
a) de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6, pêchés dans les eaux visées à la colonne 3 en quantité qui excède le contingent fixé aux colonnes 5 ou 6 de cette annexe;
b) d’utiliser un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 6 pour pêcher des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1;
c) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6 dans les eaux visées à la colonne 3 pendant une période de fermeture indiquée à la colonne 4;
d) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6 dans les eaux autres que celles visées à la colonne 3;
e) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce non mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe 6.
- DORS/2011-154, art. 2
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