Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque de pêcher à la ligne en eau libre dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supérieur à celui indiqué à la colonne 2.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque de pêcher à la ligne sur la glace dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supérieur à celui indiqué à la colonne 2.
(3) Quiconque pêche à la ligne la carpe peut utiliser jusqu’à trois lignes dans les eaux des zones 12 à 20 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne utilise un appât d’origine végétale ou du maïs synthétique;
b) si elle pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche, les lignes qu’elle utilise se trouvent à bord du bateau avec elle;
c) si elle ne pêche pas à la ligne à partir d’un bateau de pêche, les lignes qu’elle utilise se trouvent à moins de 2 m l’une de l’autre.
- DORS/2020-276, art. 3
- DORS/2023-245, art. 13
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