Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
32 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit à quiconque pêche à la ligne d’utiliser plus d’une ligne à la fois.
(2) Quiconque pêche à la ligne sur la glace peut utiliser deux lignes, sauf dans les eaux visées à la partie 6 de l’annexe 4.
(3) Quiconque pêche à la ligne en eau libre à partir d’un bateau de pêche peut utiliser deux lignes, dans les eaux visées à la partie 7 de l’annexe 4.
(4) Quiconque pêche à la traîne peut utiliser deux lignes, dans les eaux visées à la partie 8 de l’annexe 4.
(5) Quiconque pêche à la ligne la carpe peut utiliser jusqu’à trois lignes dans les eaux des zones de gestion des pêches 12 à 20 si toutes les conditions ci-après sont respectées :
a) la personne utilise un appât d’origine végétale ou du maïs synthétique;
b) si elle pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche, toutes les lignes qu’elle utilise se trouvent à bord du bateau avec elle;
c) si elle ne pêche pas à la ligne à partir d’un bateau de pêche, toutes les lignes qu’elle utilise se trouvent à moins de deux mètres l’une de l’autre.
- DORS/2020-276, art. 3
- Date de modification :