Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
29 (1) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin une espèce envahissante ou du poisson vivant qui n’appartient pas à une espèce de poisson-appât.
(2) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin :
a) du poisson-appât vivant, dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5;
b) du poisson de plus de 13 cm de long, dans le lac Temagami;
c) du poisson :
(i) dans les eaux de la baie Clearwater du lac des Bois (49°42′ N, 94°45′ O), de la baie Echo du lac des Bois (49°39′ N, 94°50′ O) ou du lac Cul de Sac (49°38′ N, 94°50′ O),
(ii) dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 5, durant la période visée à la colonne 2;
d) de l’éperlan arc-en-ciel, dans les zones 2, 4, 5 et 6, sauf, dans cette dernière, dans les eaux des lacs Jessie, Helen et Polly et du lac Nipigon et de ses tributaires.
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pêche à la ligne peut avoir en sa possession au plus 36 écrevisses vivantes en vue de les utiliser comme appâts, si ces écrevisses ont été prises dans les eaux où elle pêche.
(4) Il est interdit de transporter sur terre des écrevisses, sauf au titre d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.
- DORS/2008-99, art. 14
- DORS/2014-311, art. 5
- DORS/2015-121, art. 40
- DORS/2018-216, art. 17
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