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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 29 du 2015-05-29 au 2018-10-22 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin une espèce envahissante ou du poisson vivant qui n’appartient pas à une espèce de poisson-appât.

  • (2) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin :

    • a) du poisson-appât, dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5;

    • b) du poisson de plus de 13 cm de long, dans le lac Temagami;

    • c) du poisson :

      • (i) dans les eaux de la baie Clearwater du lac des Bois (49°42′ N, 94°45′ O) de la baie Echo du lac des Bois (49°39′ N, 94°50′ O ou du lac Cul de Sac (49°38′ N, 94°50′ O),

      • (ii) dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 5, durant la période visée à la colonne 2;

    • d) de l’éperlan arc-en-ciel, dans les zones 2, 4, 5 et 6, sauf, dans cette dernière, dans les eaux des lacs Jessie, Helen et Polly, du lac Nipigon et de ses tributaires et des îles du lac Nipigon.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pêche à la ligne peut posséder au plus 36 écrevisses vivantes en vue de leur utilisation comme appâts, si celles-ci ont été capturées dans les eaux où elle se livre à cette activité.

  • (4) Il est interdit de transporter sur terre des écrevisses, sauf au titre d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.

  • DORS/2008-99, art. 14
  • DORS/2014-311, art. 5
  • DORS/2015-121, art. 40

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