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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 28 du 2020-12-16 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit de rejeter, de déposer ou de tenter de rejeter ou de déposer l’un des éléments ci-après dans un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci :

    • a) des appâts ou des poissons-appâts vivants ou morts, notamment des œufs, des gamètes ou des parties de poisson;

    • b) de l’eau, de la terre ou toute autre matière provenant du contenant utilisé pour retenir les éléments visés à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appâts d’origine végétale.

  • (3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’eau qui a été prélevée du plan d’eau où la personne pêche, qui a été utilisée pour retenir des appâts ou des poissons-appâts dans un contenant amovible ou dans un dispositif de recirculation fixé à un bateau de pêche ou en faisant partie et qui a ensuite été rejetée dans le même plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci.

  • DORS/2018-216, art. 16(F)
  • DORS/2020-276, art. 2

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