Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Version de l'article 27 du 2008-01-01 au 2023-12-31 :
27 (1) Il est interdit à tout non-résident qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche d’avoir en sa possession à bord du bateau un nombre de poissons d’une espèce qui excède le contingent fixé à l’article 20 pour cette espèce, dans les eaux où il pratique la pêche à la ligne.
(2) Le présent article vise les eaux ci-après de la Zone 5 : les eaux du lac des Bois, du lac Shoal, du lac Cul de Sac, du lac Obabikon, de la rivière à la Pluie, du lac à la Pluie et du réseau de la rivière Seine en amont du barrage Crilly, situé immédiatement au nord de la route 11, y compris les eaux du lac Grassy, du lac Wild Potato et du lac Partridge Crop dans les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River.
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