Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Liban
Version de l'article 8 du 2019-03-04 au 2024-06-16 :
8 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution 1636 (2005) du 31 octobre 2005, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
- DORS/2019-60, art. 16
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