Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Liban
Version de l'article 8 du 2007-09-18 au 2019-03-03 :
8 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 5 et 7 si, au préalable, le ministre des Affaires étrangères lui a délivré une attestation portant que :
a) soit la résolution du Conseil de sécurité ne vise pas à interdire un tel acte;
b) soit l’acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
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