Règlement sur les marchés de recherche sur l’opinion publique (DORS/2007-134)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les marchés de recherche sur l’opinion publique
DORS/2007-134
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2007-06-07
Règlement sur les marchés de recherche sur l’opinion publique
C.P. 2007-945 2007-06-07
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 42(3)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les marchés de recherche sur l’opinion publique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2006, ch. 9, art. 312
Note marginale :Forme du rapport
1 La personne qui conclut avec Sa Majesté un marché en vue de la réalisation d’une recherche sur l’opinion publique fournit le rapport visé au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques sous forme électronique ou imprimée.
Note marginale :Contenu du rapport – usage non exclusif de Sa Majesté
2 À l’égard d’une recherche sur l’opinion publique réalisée pour l’usage non exclusif de Sa Majesté, le rapport comprend notamment :
a) une brève description de la méthodologie utilisée;
b) les résultats de la recherche.
Note marginale :Contenu du rapport – usage exclusif de Sa Majesté
3 À l’égard d’une recherche sur l’opinion publique réalisée pour l’usage exclusif de Sa Majesté, le rapport comprend notamment :
a) sur sa page couverture, le titre du projet de recherche, le nom de la personne qui a conclu le marché ainsi que les numéro et date de passation du marché;
b) un compte rendu sommaire comprenant notamment :
(i) un énoncé des but et objectifs de la recherche,
(ii) sauf si la personne qui a conclu le marché n’a pas la responsabilité du concept, de l’élaboration de la méthodologie et de l’analyse de la recherche, un sommaire des constatations clés,
(iii) une brève description de la méthodologie utilisée,
(iv) un énoncé quant au degré d’extrapolation possible des constatations à un plus vaste public;
c) des annexes comprenant, pour la recherche quantitative :
(i) un ensemble complet de données totalisées,
(ii) la méthode d’échantillonnage, la taille de l’échantillon et les dates du travail sur le terrain,
(iii) le cas échéant, les procédures de pondération, l’intervalle de confiance et la marge d’erreur,
(iv) le cas échéant, le taux de réponse et la méthode de calcul,
(v) les instruments de recherche utilisés,
(vi) tout autre renseignement quant à l’exécution du travail sur le terrain qui pourrait être nécessaire pour reproduire le projet de recherche;
d) des annexes comprenant, pour la recherche qualitative :
(i) les instruments de recherche utilisés, y compris, le cas échéant, le matériel d’essai,
(ii) tout autre renseignement quant au recrutement et à l’exécution du travail sur le terrain qui pourrait être nécessaire pour reproduire le projet de recherche.
Note marginale :Contenu de la clause – usage exclusif de Sa Majesté
4 Dans le cas des recherches sur l’opinion publique réalisées pour l’usage exclusif de Sa Majesté, la clause visée au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques contient les exigences suivantes :
a) la notification à la personne qui conclut le marché de la transmission prévue du rapport au bibliothécaire et archiviste du Canada conformément à l’article 15.1 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
b) l’obtention du consentement de la personne qui conclut le marché à ce que le bibliothécaire et archiviste du Canada publie sur le site Web de Bibliothèque et Archives du Canada, dans les deux langues officielles, le compte rendu prévu à l’alinéa 3b).
Note marginale :Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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