Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
Version de l'article 20 du 2015-05-01 au 2024-10-30 :
20 S’il est nécessaire de calculer la jauge d’un bâtiment canadien pour l’application de tout règlement pris en vertu de la Loi, le représentant autorisé du bâtiment doit veiller à ce que la jauge de celui-ci soit calculée conformément :
a) à la section 1, si le bâtiment est d’au moins 24 m de longueur;
b) à la section 3, si le bâtiment est de moins de 24 m de longueur.
- DORS/2015-99, art. 5
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