Règlement sur le personnel maritime
Version de l'article 208 du 2007-07-01 au 2023-12-19 :
208 (1) Le capitaine d’un bâtiment affecte, pour chaque embarcation de sauvetage exigée à bord par le Règlement sur l’équipement de sauvetage :
a) si la capacité précisée de cette embarcation est de 50 personnes ou moins, au moins deux personnes brevetées;
b) si la capacité précisée de cette embarcation est de plus de 50 personnes, au moins trois personnes brevetées.
(2) Dans le cas d’une embarcation de sauvetage à moteur, le capitaine veille à ce que l’une des personnes qui y sont affectées ait reçu la formation nécessaire pour faire fonctionner le moteur et procéder à des réglages mineurs de celui-ci.
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