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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 63.1 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les sommes prévues à la colonne 2 des articles 2.2 et 3 de l’annexe 2 de la Loi, celles prévues aux colonnes 3 et 4 de l’annexe 3 de la Loi et celles prévues à la colonne 2 de l’annexe 4 de la Loi sont rajustées annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.

  • (2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

  • DORS/2016-240, art. 12
  • DORS/2018-177, art. 17

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