Règlement sur le bien-être des vétérans
Version de l'article 4 du 2018-04-01 au 2024-10-30 :
4 (1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, les absences du Canada du militaire sont réputées ne pas interrompre sa résidence au Canada.
(2) Pour l’application des paragraphes 3(3) et (4) de la Loi, les intervalles d’absence dont la durée totale ne dépasse pas cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une année civile sont réputés ne pas interrompre la résidence d’une personne au Canada.
- DORS/2011-219, art. 4
- DORS/2011-302, art. 1
- DORS/2012-289, art. 13
- DORS/2017-161, art. 3
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