Règlement sur le bien-être des vétérans
36 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 37 de la Loi.
- année civile de base
année civile de base Toute période de douze mois commençant le mois où l’allocation de soutien du revenu est versée. (base calendar year)
- revenu
revenu S’entend, pour une personne et une année civile de base, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sous réserve de ce qui suit :
a) les revenus nets provenant d’un emploi, d’un travail indépendant ou de la location de biens n’entrent pas dans le calcul du revenu lorsqu’ils sont égaux ou inférieurs :
(i) dans le cas d’un vétéran n’ayant pas d’époux ou de conjoint de fait, à 2 900 $,
(ii) dans le cas d’un vétéran ayant un époux ou un conjoint de fait, à 4 200 $,
(iii) dans le cas du survivant, à 2 900 $,
(iv) dans le cas de l’orphelin, à 2 900 $;
b) dans le cas du vétéran, du survivant ou de l’orphelin, les revenus d’intérêt nets n’entrent pas dans le calcul du revenu lorsque ceux-ci sont égaux ou inférieurs à 140 $;
c) les allocations pour pertes de revenus versées en vertu de l’article 18 ou 22 de la Loi n’entrent pas dans le calcul du revenu;
d) la prestation d’assurance-invalidité prolongée versée en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire (RARM) n’entre pas dans le calcul du revenu;
e) l’alinéa d) de la définition de revenu à l’article 2 de cette loi ne s’applique pas à la présente définition;
f) les pertes commerciales et les pertes en capital sont prises en compte dans l’année où elles sont subies;
g) le revenu en dividendes est pris en compte selon le montant réel des dividendes. (income)
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