Règlement sur le bien-être des vétérans
23 (1) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires à l’égard du militaire ou du vétéran visé à l’alinéa 23(1)a) de la Loi :
a) les prestations à verser en application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) les prestations à verser en application du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9;
c) les prestations à verser en application d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée d’employeur;
d) les indemnités à verser au titre de pertes pécuniaires en application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de toute loi provinciale sur les accidents du travail;
e) les sommes à verser au titre de pertes pécuniaires découlant d’une obligation légale d’indemnisation;
f) les prestations à verser en application d’un régime de retraite d’employeur;
g) les prestations à verser en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
(2) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires à l’égard du militaire ou du vétéran visé à l’alinéa 23(1)b) de la Loi :
a) les prestations à verser en application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) les prestations à verser en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
c) les prestations à verser en application du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9;
d) les prestations à verser en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
e) les prestations à verser en application d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée d’employeur;
f) les indemnités à verser au titre de pertes pécuniaires en application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de toute loi provinciale sur les accidents du travail;
g) les prestations à verser en application d’un régime de retraite d’employeur.
(3) Toutefois, les sommes à verser au survivant pour un enfant à charge ne sont pas des sommes visées aux paragraphes (1) et (2).
(4) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont payées au survivant, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, cessent d’être des sommes exigibles de sources réglementaires au premier jour du mois suivant le mois où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
- DORS/2012-195, art. 2
- DORS/2015-197, art. 2
- DORS/2018-177, art. 8
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