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Version du document du 2024-04-01 au 2024-10-30 :

Règlement sur le bien-être des vétérans

DORS/2006-50

LOI SUR LE BIEN-ÊTRE DES VÉTÉRANS

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES

Enregistrement 2006-03-23

Règlement sur le bien-être des vétérans

C.P. 2006-137 2006-03-23

Sur recommandation du ministre des Anciens Combattants et du Conseil du Trésor, et en vertu des paragraphes 19(2) et 23(4), des articles 26, 41 et 63, des paragraphes 64(4) et 74(2), et de l’article 94 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennesNote de bas de page a et de l’article 5Note de bas de page b de la Loi sur le ministère des Anciens CombattantsNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

état d’urgence

état d’urgence S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (emergency)

force de réserve

force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)

force régulière

force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (regular force)

Loi

Loi La Loi sur le bien-être des vétérans. (Act)

service de réserve de classe A

service de réserve de classe A S’entend au sens du paragraphe 9.06(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Est également visé le déplacement à destination et en provenance du lieu d’instruction ou de service. (Class A Reserve Service)

service de réserve de classe B

service de réserve de classe B S’entend au sens de l’article 9.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Class B Reserve Service)

service de réserve de classe C

service de réserve de classe C S’entend au sens de l’article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Class C Reserve Service)

  • DORS/2017-161, art. 2

 Pour l’application des parties 2 et 3 de la Loi, entrave à la réinsertion dans la vie civile s’entend de toute invalidité ou de tout problème de santé physique ou mentale tant permanent que temporaire qui empêche, totalement ou partiellement, une personne d’exercer adéquatement, dans la vie civile, son rôle dans les milieux professionnel, communautaire ou familial.

PARTIE 1Services de réorientation professionnelle

[
  • DORS/2011-219, art. 1
]

 Pour l’application de la partie I de la Loi, les services de réorientation professionnelle suivants peuvent être fournis :

  • a) la fourniture de renseignements sur le marché du travail;

  • b) l’orientation professionnelle;

  • c) l’aide à la recherche d’emploi.

  • DORS/2011-219, art. 2
  • DORS/2012-289, art. 13
  • DORS/2017-161, art. 3

 La demande faite au titre du paragraphe 3(1) de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée, sur demande du ministre, des renseignements ou documents dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur.

  • DORS/2011-219, art. 3
  • DORS/2012-289, art. 13
  • DORS/2017-161, art. 3
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, les absences du Canada du militaire sont réputées ne pas interrompre sa résidence au Canada.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 3(3) et (4) de la Loi, les intervalles d’absence dont la durée totale ne dépasse pas cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une année civile sont réputés ne pas interrompre la résidence d’une personne au Canada.

  • DORS/2011-219, art. 4
  • DORS/2011-302, art. 1
  • DORS/2012-289, art. 13
  • DORS/2017-161, art. 3
  •  (1) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, le ministre peut suspendre la fourniture des services de réorientation professionnelle tant que la personne ne participe pas au programme de réorientation professionnelle de manière à en atteindre pleinement les objectifs.

  • (2) Avant de suspendre la fourniture des services, le ministre envoie à la personne un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  • DORS/2017-161, art. 3
  •  (1) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, le ministre peut annuler la fourniture de services de réorientation professionnelle dans les circonstances suivantes :

    • a) l’admissibilité de la personne résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants;

    • b) la suspension visée à l’article 4.1 demeure en vigueur au moins six mois.

  • (2) Lorsque le ministre annule la fourniture des services, il envoie à la personne un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.

  • DORS/2017-161, art. 3

PARTIE 1.1Allocation pour études et formation

 La demande faite au titre du paragraphe 5.2 de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée :

  • a) des renseignements sur la durée du service et le type de service;

  • b) sur demande du ministre, de tout document ou autre renseignement dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur.

  • DORS/2017-161, art. 3

 Pour l’application de l’alinéa 5.2(1)a) de la Loi, la durée du service dans la force de réserve est calculée conformément à l’article 3 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  • DORS/2017-161, art. 3

 Pour l’application du paragraphe 5.3(2) de la Loi, le vétéran fournit au ministre :

  • a) à l’égard de la période d’études initiale, un plan d’études et de formation comprenant :

    • (i) le nom et la description du programme d’études,

    • (ii) le montant des droits de scolarité et de tous frais connexes dont le versement est demandé,

    • (iii) la durée prévue du programme d’études;

  • b) à l’égard de toute période d’études subséquente :

    • (i) le montant des droits de scolarité et de tous frais connexes dont le versement est demandé,

    • (ii) les résultats obtenus à l’égard de la période d’études qui la précède.

  • DORS/2017-161, art. 3

 Pour l’application de l’article 5.4 de la Loi, le montant de la prime à l’achèvement des études et de la formation est de 1 000 $.

  • DORS/2017-161, art. 3

 La demande faite au titre de l’article 5.4 de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée de la preuve d’obtention du diplôme, du certificat ou du titre.

  • DORS/2017-161, art. 3

 Pour l’application du paragraphe 5.5(2) de la Loi, la somme cumulative maximale est de 5 000 $.

  • DORS/2017-161, art. 3

 Pour l’application du paragraphe 5.5(3) de la Loi, le vétéran fournit au ministre :

  • a) les renseignements sur la durée des cours ou de la formation;

  • b) la preuve d’inscription.

  • DORS/2017-161, art. 3

 Pour l’application du paragraphe 5.9(3) de la Loi, le ministre peut verser l’allocation pour études et formation après la date à laquelle elle ne pourrait plus être versée si, à la fois :

  • a) des circonstances indépendantes de la volonté du vétéran l’empêchent d’achever le programme d’études avant la date prévue au paragraphe 5.9(1) de la Loi;

  • b) le vétéran avise le ministre aussitôt que possible après que les circonstances surviennent.

  • DORS/2017-161, art. 3
  •  (1) Les sommes cumulatives maximales prévues au paragraphe 5.2(2) de la Loi et la somme prévue à l’article 5.05 du présent règlement sont rajustées annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.

  • (2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

  • DORS/2017-161, art. 3

 Pour l’application de l’alinéa 5.2(1)b) de la Loi, la libération honorable s’entend de la libération du vétéran pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  • a) son état de santé;

  • b) son départ volontaire;

  • c) l’arrivée à terme de son service.

  • DORS/2017-161, art. 3
  •  (1) Pour l’application de l’article 5.92 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de l’allocation pour études et formation si les résultats obtenus à l’égard des périodes d’études antérieures démontrent que le vétéran, selon le cas :

    • a) ne progresse pas dans ses études de manière à atteindre pleinement les objectifs du plan d’études et de formation;

    • b) ne maintient pas un rendement scolaire jugé satisfaisant par l’établissement d’enseignement.

  • (2) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  • DORS/2017-161, art. 3
  •  (1) Pour l’application de l’article 5.92 de la Loi, le ministre peut annuler l’allocation pour études et formation si, selon le cas :

    • a) l’admissibilité du vétéran résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants;

    • b) dans le cas où l’allocation fait l’objet d’une suspension au titre du paragraphe 5.1(1) à l’égard d’une période d’études antérieure, les résultats obtenus à l’égard de cette période continuent de démontrer que le vétéran, selon le cas :

      • (i) ne progresse pas dans ses études de manière à atteindre pleinement les objectifs du plan d’études et de formation,

      • (ii) ne maintient pas un rendement scolaire jugé satisfaisant par l’établissement d’enseignement;

    • c) le vétéran ne s’est toujours pas conformé à la demande visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) ou 5.5(3) et (4) de la Loi au moins six mois après la date où la demande à été faite.

  • (2) Lorsque le ministre annule l’allocation pour études et formation, il envoie au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.

  • DORS/2017-161, art. 3

PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie 2 de la Loi.

    diminution de la capacité de gain

    diminution de la capacité de gain S’entend de l’incapacité d’un vétéran d’accomplir tout travail considéré comme un emploi rémunérateur et convenable en raison d’un problème de santé physique ou mentale permanent. (diminished earning capacity)

    emploi rémunérateur et convenable

    emploi rémunérateur et convenable[Abrogée, DORS/2016-240, art. 1]

    entrave à la réinsertion dans la vie civile

    entrave à la réinsertion dans la vie civile[Abrogée, DORS/2018-177, art. 2]

    incapacité totale et permanente

    incapacité totale et permanente[Abrogée, DORS/2016-240, art. 1]

  • (2) Dans le présent article, emploi rémunérateur et convenable s’entend de tout emploi pour lequel le vétéran est raisonnablement qualifié en raison de sa scolarité, de sa formation et de son expérience et pour lequel il gagne un salaire mensuel égal à au moins 66 2/3 % du revenu attribué visé au paragraphe 19(1) de la Loi.

Services de réadaptation et assistance professionnelle

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 3]

 Pour l’application des paragraphes 10(4) et 13(4) de la Loi, le ministre tient compte des principes suivants :

  • a) la fourniture des services met l’accent sur les besoins particuliers du demandeur;

  • b) elle favorise la participation active des membres de la famille dans la mesure où cela est de nature à faciliter la réadaptation;

  • c) elle est offerte aussitôt que possible;

  • d) elle vise à améliorer la scolarité, la formation, les compétences et l’expérience du demandeur;

  • e) elle n’est pas uniquement axée sur l’emploi de militaire du demandeur.

 Pour l’application des paragraphes 10(4) et 13(4) de la Loi, le ministre tient compte des facteurs suivants :

  • a) les probabilités que les habiletés physiques, psychologiques et sociales du demandeur s’améliorent de même que ses aptitudes à l’emploi et sa qualité de vie;

  • b) le besoin des membres de la famille de participer activement à la fourniture des services;

  • c) la disponibilité des ressources dans la collectivité du demandeur;

  • d) la motivation, l’intérêt et les aptitudes du demandeur;

  • e) la rentabilité du programme;

  • f) la durée du programme.

 La demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) dans le cas du vétéran :

    • (i) tout dossier ou bilan médical concernant les problèmes de santé physique ou mentale du vétéran,

    • (ii) tout renseignement ou document faisant état du service militaire du vétéran,

    • (iii) tout autre renseignement ou document concernant les problèmes de santé physique ou mentale du vétéran qu’il estime utile à l’examen de sa demande;

  • b) dans le cas du survivant :

    • (i) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran,

    • (ii) tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics et les causes du décès du militaire ou du vétéran;

  • c) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;

  • d) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur.

 [Abrogé, DORS/2017-42, art. 1]

  •  (1) Le bénéficiaire des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle doit, sur demande du ministre, communiquer les renseignements et documents suivants :

    • a) tout document attestant sa participation assidue;

    • b) tout rapport d’évaluation ou tout rapport faisant état des progrès accomplis;

    • c) tout autre renseignement ou document dont le ministre a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’y être admissible.

  • (2) Le défaut de se conformer à la demande visée au paragraphe (1) autorise le ministre à suspendre la fourniture des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.

  • (3) Avant de suspendre la fourniture des services ou de l’assistance professionnelle, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  • DORS/2009-225, art. 4(F)
  • DORS/2011-302, art. 3(A)

 Pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi, le ministre peut refuser de fournir des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle lorsque ceux-ci sont couverts par le Régime d’assurance-invalidité prolongée du Régime d’assurance-revenu militaire (RARM).

  •  (1) Pour l’application de l’article 17 de la Loi, le ministre peut annuler tout programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle dans les circonstances suivantes :

    • a) le bénéficiaire ne participe pas au programme de manière à en atteindre pleinement les objectifs;

    • b) l’admissibilité du bénéficiaire résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants;

    • c) le bénéficiaire ne s’est toujours pas conformé à la demande du ministre visée au paragraphe 12(1) six mois après la prise d’effet de la suspension.

  • (2) Lorsque le ministre annule le programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle, il envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.

  • DORS/2009-225, art. 5(F)
  •  (1) Le ministre peut payer les dépenses ci-après, entraînées par la participation à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle :

    • a)  pour les services liés à la formation :

      • (i) les frais résultant d’exigences de l’établissement d’enseignement, notamment les frais de scolarité, le coût des livres, des ordinateurs et de l’équipement périphérique, des logiciels, de l’équipement de sécurité, des outils et des vêtements spéciaux,

      • (ii) les frais d’examen et les droits de permis,

      • (iii) les frais d’accès Internet,

      • (iv) le coût des fournitures scolaires,

      • (v) la rémunération d’un tuteur,

      • (vi) les frais de déplacement ci-après pour se rendre à l’établissement d’enseignement et en revenir :

        • (A) lorsqu’un véhicule privé est utilisé, le plus élevé de 15 cents par kilomètre et du taux par kilomètre réduit prévu à l’Appendice A de la Directive sur l’aide au transport quotidien, publiée par le Conseil national mixte de la fonction publique du Canada, compte tenu de ses modifications successives,

        • (B) lorsqu’un moyen de transport public est utilisé, le coût du transport,

      • (vii) les droits d’un laissez-passer ou d’un permis pour stationner à l’établissement d’enseignement ou à proximité, et ce, pour la durée de la formation,

      • (viii) si la formation approuvée n’est offerte que dans un établissement d’enseignement situé trop loin de la résidence du bénéficiaire pour qu’il s’y rende quotidiennement, les frais d’hébergement temporaire et le coût d’un voyage aller-retour par année, entre la résidence du bénéficiaire et l’établissement d’enseignement, dans le but d’établir le lieu d’hébergement temporaire,

      • (ix) toute autre dépense nécessaire pour permettre au bénéficiaire d’atteindre un objectif professionnel du programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle approuvé,

      • (x) 50 % des frais de garde supplémentaires des personnes à charge du bénéficiaire, jusqu’à concurrence de 750 $ par mois;

    • b) pour les services autres que ceux liés à la formation :

      • (i) les frais de repas, de déplacement et d’hébergement calculés selon les taux publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans la Directive sur les voyages d’affaires, compte tenu de ses modifications successives, sous réserve des conditions suivantes :

        • (A) lorsque le moyen de transport utilisé est un taxi, les frais de déplacement payés sont réduits de 5 $ par voyage à moins que le bénéficiaire ne soit une personne à mobilité réduite ou souffrant de troubles cognitifs graves ou que la réduction ne compromette gravement son accès aux services,

        • (B) lorsque le moyen de transport utilisé est un véhicule particulier autre qu’un taxi, les frais de déplacement applicables sont ceux accordés à tout employé de l’administration publique fédérale qui utilise son propre véhicule, à sa demande, majorés de 2 cents le kilomètre, et comprennent les frais de stationnement,

      • (ii) lorsque l’état de santé du bénéficiaire requiert l’aide d’un accompagnateur dans ses déplacements, les frais de repas, de déplacement et d’hébergement de l’accompagnateur qui sont visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) l’accompagnateur visé au sous-alinéa (ii) qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire, ni une personne à sa charge, ni quelque autre personne vivant sous son toit reçoit une indemnité quotidienne correspondant à la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire de catégorie 1, prévue à l’annexe I de la Loi sur les pensions, qui est à verser à l’époux ou au conjoint de fait divisée par trente et rajustée conformément à la partie V de cette loi,

      • (iv) une indemnité quotidienne d’au plus 75 $ pour les frais de garde supplémentaires des personnes à charge du bénéficiaire.

  • (2) Dans le cas où le bénéficiaire participe à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle dans un pays étranger, les frais visés à l’alinéa (1)b) sont payés aux conditions et aux taux applicables aux vétérans des forces armées du pays où il se trouve ou, à défaut de tels conditions et taux, à ceux prévus pour les résidents canadiens.

  • (3) La somme qui peut être payée en vertu des sous-alinéas (1)a)(i) à (ix) est d’au plus 75 800 $, sauf si une somme supérieure est nécessaire pour permettre au bénéficiaire d’atteindre un objectif professionnel d’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle approuvé.

  • (4) Le ministre peut payer une somme supérieure à ce que prévoit le sous-alinéa (1)a)(x) pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) le bénéficiaire a plus de trois personnes à charge ayant besoin du service de garde;

    • b) en raison de l’accès limité au service de garde ou de son éloignement;

    • c) pour permettre au bénéficiaire d’atteindre un objectif professionnel d’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle approuvé.

  • DORS/2009-225, art. 6(A)
  • DORS/2013-157, art. 1

 La demande de remboursement des dépenses est présentée par écrit au ministre dans l’année suivant la date où celles-ci ont été engagées. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Prestation de remplacement du revenu

  •  (1) Les demandes de prestation de remplacement du revenu sont présentées par écrit et sont accompagnées des renseignements et documents suivants :

    • a) dans le cas de la demande visée au paragraphe 18(1) de la Loi :

      • (i) les renseignements qui sont nécessaires à la détermination du revenu attribué du vétéran et des sommes exigibles d’une source réglementaire aux termes du paragraphe 19(1) de la Loi,

      • (ii) tout dossier ou bilan médical concernant les problèmes de santé physique ou mentale du vétéran,

      • (iii) tout renseignement ou document faisant état du service militaire du vétéran,

      • (iv) tout autre renseignement ou document concernant les problèmes de santé physique ou mentale du vétéran qu’il estime utile à l’examen de sa demande;

    • b) dans le cas de la demande visée au paragraphe 22(1) de la Loi :

      • (i) les renseignements qui sont nécessaires à la détermination du revenu attribué à l’égard du militaire ou du vétéran visé au paragraphe 23(3) de la Loi et des sommes exigibles d’une source réglementaire à son égard,

      • (ii) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran,

      • (iii) tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics et la cause du décès du militaire ou du vétéran;

    • c) dans le cas de la demande visée aux paragraphes 24(1) ou 26(1) de la Loi, une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran;

    • d) dans tous les cas :

      • (i) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis,

      • (ii) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur à la prestation ou le montant de celle-ci.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 18(3)a) de la Loi, sont visés les renseignements et documents visés aux sous-alinéas (1)a)(ii) à (iv).

  •  (1) Lorsque le ministre doit décider, en application du paragraphe 18(5) de la Loi, si un problème de santé physique ou mentale entraîne ou non une diminution de la capacité de gain du vétéran, le ministre exige que le vétéran se soumette à une évaluation professionnelle et fonde sa décision sur les résultats de celle-ci.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), au lieu d’exiger que le vétéran se soumette à l’évaluation professionnelle, le ministre peut fonder sa décision sur tout dossier, bilan médical, renseignement ou document dont il dispose, s’il estime qu’ils fournissent suffisamment d’information pour la prise de la décision.

 Pour l’application des articles 18 et 20, montant minimum s’entend du montant minimum du revenu attribué au militaire ou au vétéran, ou à son égard, qui est prévu à l’article 18.02.

 Sous réserve de l’article 21, le montant minimum visé aux articles 18 et 20 est de 4 500 $ par mois.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 19(1) de la Loi, le revenu attribué au vétéran visé au paragraphe 18(1) de la Loi correspond :

    • a) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force de réserve, selon que, à la date où s’est produit l’événement qui est à l’origine du problème de santé physique ou mentale :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.

  • (2) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (1) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).

  • (3) Pour l’application du paragraphe 115(2) de la Loi, le revenu attribué dont il est tenu compte pour le calcul de la prestation visée à ce paragraphe correspond :

    • a) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force de réserve, selon que, au moment où s’est produit l’événement qui est à l’origine du problème de santé physique ou mentale :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.

  • (4) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (3) sont déterminées au 31 mars 2019, compte tenu des rajustements prévus au paragraphe 21(1).

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 7]

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le revenu attribué au militaire visé au paragraphe 22(1) de la Loi correspond :

    • a) dans le cas du militaire qui est décédé alors qu’il servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait au moment de son décès et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du militaire qui est décédé alors qu’il servait au sein de la force de réserve, selon que, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C ou, si elle est antérieure, à la date de son décès, et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B, ou, si elle est antérieure, à la date de son décès, et de la valeur du montant minimum.

  • (2) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (1) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).

  • (3) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le revenu attribué au vétéran visé au paragraphe 22(1) de la Loi correspond :

    • a) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force de réserve, selon que, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.

  • (4) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (3) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).

  • (5) Pour l’application du paragraphe 118(2) de la Loi, le revenu attribué dont il est tenu compte pour le calcul de la prestation qui y est visée correspond :

    • a) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force de réserve, selon que, au moment où s’est produit l’événement qui est à l’origine du problème de santé physique ou mentale :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A en ou service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.

  • (6) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (5) sont déterminées au 31 mars 2019, compte tenu des rajustements prévus au paragraphe 21(1).

  • DORS/2009-225, art. 7
  • DORS/2011-219, art. 6
  • DORS/2015-69, art. 5
  • DORS/2016-240, art. 3
  • DORS/2018-177, art. 8
  •  (1) La solde militaire mensuelle et le montant minimum visés aux articles 18 et 20 sont rajustés annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.

  • (2) Les rajustements prévus au paragraphe (1) sont effectués :

    • a) à l’égard de la solde militaire mensuelle, à partir de la date de la libération ou du décès du militaire ou du vétéran, ou de la date où il a terminé son service, selon le cas;

    • b) à l’égard du montant minimum, à partir du 1er avril 2019.

  • (3) La valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la Loi est rajustée annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente, sauf si cette valeur est remplacée aux termes des paragraphes 99(4) ou 115(3) de la Loi.

  • (4) Le montant de la prestation visée au paragraphe 26.1(1) de la Loi est rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente, sauf si ce montant est remplacé aux termes du paragraphe 118(3) de la Loi.

  • (5) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

  • (6) Il est entendu que, lorsque les rajustements prévus au présent article s’appliquent à l’égard d’une période donnée au cours de l’année civile, cette période a valeur d’une année civile complète.

  •  (1) La solde militaire mensuelle du vétéran visé au paragraphe 18(7) de la Loi et celle du vétéran ou militaire visé au paragraphe 22(1) de la Loi sont rajustées annuellement le 1er janvier, à partir de la date de la libération ou du décès du militaire ou du vétéran, ou de la date où il termine son service, selon le cas, conformément à la formule suivante :

    A + (A × B)

    où :

    A
    représente la valeur de la solde militaire mensuelle à la date où elle est rajustée;
    B
    le facteur de cheminement de carrière, lequel est de un pour cent.
  • (2) Le rajustement d’une solde militaire mensuelle au titre du paragraphe 21(1) et son rajustement au titre du paragraphe 21.1(1) sont effectués indépendamment l’un de l’autre.

  • (3) Il est entendu que, lorsque le rajustement prévu au paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une période donnée au cours de l’année civile, cette période a valeur d’une année civile complète.

  • (4) Le rajustement prévu au paragraphe (1) ne produit ses effets à l’égard du montant de la prestation à verser au vétéran qu’à partir du premier jour du mois où le ministre décide, au titre du paragraphe 18(5) de la Loi, que le problème de santé physique ou mentale que présente le vétéran entraîne une diminution de la capacité de gain de celui-ci.

  •  (1) Pour l’application des alinéas 19(3)a) et 23(5)a) de la Loi, le nombre d’années de service dans les Forces canadiennes comprend les années de service du vétéran, compte non tenu des périodes d’interruption, et les années subséquentes à sa libération définitive, à concurrence d’un total de vingt ans.

  • (2) Constitue une année, pour le calcul des années de service, toute période de 365,24 jours, consécutifs ou non.

  •  (1) Pour le calcul de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires :

  • (2) Toutefois, les sommes à verser au vétéran pour un enfant à charge ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait décédé ne sont pas visées au paragraphe (1).

  • (3) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont payées au vétéran, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, cessent d’être des sommes exigibles de sources réglementaires au premier jour du mois suivant le mois où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans.

 Pour l’application de l’alinéa 22(1)g), il est tenu compte, pour le calcul des revenus d’emploi annuels du vétéran visé au paragraphe 19(1) de la Loi :

  • a) s’agissant de la première année où la prestation est exigible, des revenus d’emploi gagnés au cours de la période commençant le premier jour du mois au cours duquel la prestation devient exigible et se terminant le 31 décembre de cette année;

  • b) s’agissant des années subséquentes, des revenus d’emploi gagnés au cours de chaque année civile.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires à l’égard du militaire ou du vétéran visé à l’alinéa 23(1)a) de la Loi :

  • (2) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires à l’égard du militaire ou du vétéran visé à l’alinéa 23(1)b) de la Loi :

  • (3) Toutefois, les sommes à verser au survivant pour un enfant à charge ne sont pas des sommes visées aux paragraphes (1) et (2).

  • (4) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont payées au survivant, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, cessent d’être des sommes exigibles de sources réglementaires au premier jour du mois suivant le mois où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

  •  (1) Si, au cours d’une année civile, une somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 22(1) ou 23(1) ou (2) est payée autrement que par versements mensuels, elle est convertie en sommes exigibles mensuellement en divisant son total par douze et :

    • a) si elle se rapporte à l’année civile où elle est payée, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile;

    • b) si elle se rapporte à une année civile antérieure, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile antérieure;

    • c) si elle se rapporte à une année civile ultérieure, elle est prise en compte à l’égard de l’année civile où elle est payée.

  • (2) Si les sommes exigibles d’une source réglementaire sont payées au vétéran visé à l’article 99 de la Loi ou au survivant visé à l’article 106 de la Loi, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, elles sont converties en versements mensuels conformément aux règles actuarielles généralement admises.

 Pour l’application de l’alinéa 24.1(1)h), il est tenu compte, pour le calcul des revenus d’emploi annuels du vétéran visé au paragraphe 19.1(1) de la Loi :

  • a) s’agissant de la première année où la prestation est exigible, des revenus d’emploi gagnés au cours de la période commençant le premier jour du mois au cours duquel la prestation devient exigible et se terminant le 31 décembre de cette année;

  • b) s’agissant des années subséquentes, des revenus d’emploi gagnés au cours de chaque année civile.

 Si, au cours d’une année civile, une somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 24.1(1) ou 24.3(1) est payée autrement que par versements mensuels, elle est convertie en sommes exigibles mensuellement en divisant son total par douze et :

  • a) si elle se rapporte à l’année civile où elle est payée, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile;

  • b) si elle se rapporte à une année civile antérieure, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile antérieure;

  • c) si elle se rapporte à une année civile ultérieure, elle est prise en compte à l’égard de l’année civile où elle est payée.

  •  (1) La personne visée au paragraphe 19(1) ou à l’alinéa 23(1)a) de la Loi qui a droit à la prestation de remplacement du revenu communique au ministre les renseignements et documents suivants :

    • a) s’agissant d’un vétéran, ses revenus d’emploi et tout relevé annuel afférent;

    • b) toute modification touchant les sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 22(1) ou 23(1);

    • c) tout relevé annuel des sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 22(1) ou 23(1);

    • d) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à la prestation ou pour déterminer le montant de celle-ci.

  • (2) La personne visée au paragraphe 19.1(1), à l’alinéa 23(1)b) ou au paragraphe 26.1(1) de la Loi qui a droit à la prestation de remplacement du revenu communique au ministre les renseignements et documents suivants :

    • a) s’agissant d’un vétéran, ses revenus d’emploi;

    • b) toute modification touchant les sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 23(2), 24.1(1) ou 24.3(1);

    • c) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si la personne continue d’être admissible à la prestation ou pour déterminer le montant de celle-ci.

  •  (1) Pour l’application de l’article 21 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu au vétéran dans l’un ou l’autre des cas ci-après, et ce, jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension :

    • a) le vétéran ne lui a pas fourni les renseignements ou les documents visés à l’article 25;

    • b) le vétéran ne se conforme pas à l’alinéa 18(2)b) de la Loi.

  • (2) Pour l’application de l’article 26.2 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu à la personne qui y a droit si celle-ci ne lui fournit pas les renseignements et les documents visés à l’article 25, et ce, jusqu’à ce qu’elle remédie au défaut.

  • (3) Avant de suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  •  (1) Pour l’application des articles 21 et 26.2 de la Loi, le ministre peut annuler le versement de la prestation de remplacement du revenu dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension dans les six mois suivant la prise d’effet de celle-ci;

    • b) la détermination de l’admissibilité du bénéficiaire ou du montant de la prestation résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.

  • (2) Lorsque le ministre annule le versement de la prestation, il envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 8]

Allocation de soutien du revenu

 La demande d’allocation de soutien du revenu est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) le relevé du revenu d’emploi du demandeur et de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant;

  • b) dans le cas du survivant ou de l’orphelin,

    • (i) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran,

    • (ii) tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics et les causes du décès du militaire ou du vétéran;

  • c) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;

  • d) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur ou le montant de l’allocation.

  • DORS/2011-302, art. 8

 Les demandes ci-après sont présentées dans les délais suivants :

  • a) dans le cas de la première demande présentée conformément à l’article 27 de la Loi, dans les six mois suivant le dernier jour du mois où le vétéran cesse d’être admissible à la prestation de remplacement du revenu;

  • b) dans le cas de la première demande présentée conformément à l’article 28 de la Loi, dans les six mois suivant le dernier jour du mois où décède le vétéran;

  • c) dans le cas des demandes subséquentes présentées conformément à l’article 27 ou 28, dans les six mois suivant le dernier jour du mois où l’allocation de soutien du revenu cesse d’être versée conformément au paragraphe 35(6) de la Loi.

 Pour l’application des alinéas 27b), 28b) et 35(6)b) de la Loi, le vétéran ou le survivant doit démontrer qu’il cherche et qu’il acceptera un emploi disponible sur le marché local d’emploi et pour lequel il est qualifié compte tenu de sa scolarité, de sa formation et de son expérience.

 Pour l’application des articles 33 et 34 de la Loi, la résidence est présumée ne pas être interrompue si la personne ne s’est pas absentée du Canada pendant plus de 183 jours au cours d’une année civile.

  •  (1) Le bénéficiaire de l’allocation de soutien du revenu est tenu de communiquer au ministre les renseignements et documents suivants :

    • a) toute modification de son revenu et des avantages mensuels exigibles visés à l’article 37;

    • b) dans le cas du vétéran, toute modification du revenu de son époux ou conjoint de fait et aux avantages mensuels exigibles visés à l’article 37;

    • c) dans le cas du vétéran, tout changement dans la situation de son époux ou conjoint de fait et dans le nombre d’enfants à charge;

    • d) dans le cas de l’orphelin, le moment où il cesse de poursuivre ses études;

    • e) son intention d’être absent du pays pour plus de 183 jours au cours d’une année civile;

    • f) sur demande du ministre, tout renseignement ou document visé à l’un des alinéas a) à e) et tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à l’allocation de soutien du revenu ou pour déterminer le montant de l’allocation.

  • (2) Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le défaut de se conformer au paragraphe (1) autorise le ministre à suspendre le versement de l’allocation tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.

  • (3) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  • DORS/2011-302, art. 9
  •  (1) Le ministre peut annuler le versement de l’allocation de soutien du revenu en vertu de l’article 36 de la Loi dans les circonstances suivantes :

    • a) le bénéficiaire ne s’est toujours pas conformé à la demande du ministre visée à l’alinéa 34(1)f) six mois après la prise d’effet de la suspension;

    • b) l’admissibilité du bénéficiaire ou la détermination du montant de l’allocation résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.

  • (2) Lorsque le ministre annule le versement de l’allocation, il envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation et de son droit d’en demander la révision.

 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 37 de la Loi.

année civile de base

année civile de base Toute période de douze mois commençant le mois où l’allocation de soutien du revenu est versée. (base calendar year)

revenu

revenu S’entend, pour une personne et une année civile de base, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sous réserve de ce qui suit :

  • a) les revenus nets provenant d’un emploi, d’un travail indépendant ou de la location de biens n’entrent pas dans le calcul du revenu lorsqu’ils sont égaux ou inférieurs :

    • (i) dans le cas d’un vétéran n’ayant pas d’époux ou de conjoint de fait, à 2 900 $,

    • (ii) dans le cas d’un vétéran ayant un époux ou un conjoint de fait, à 4 200 $,

    • (iii) dans le cas du survivant, à 2 900 $,

    • (iv) dans le cas de l’orphelin, à 2 900 $;

  • b) dans le cas du vétéran, du survivant ou de l’orphelin, les revenus d’intérêt nets n’entrent pas dans le calcul du revenu lorsque ceux-ci sont égaux ou inférieurs à 140 $;

  • c) les prestations de remplacement du revenu versées en vertu des articles 18, 22 ou 26 de la Loi n’entrent pas dans le calcul du revenu;

  • d) la prestation d’assurance-invalidité prolongée versée en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire (RARM) n’entre pas dans le calcul du revenu;

  • e) l’alinéa d) de la définition de revenu à l’article 2 de cette loi ne s’applique pas à la présente définition;

  • f) les pertes commerciales et les pertes en capital sont prises en compte dans l’année où elles sont subies;

  • g) le revenu en dividendes est pris en compte selon le montant réel des dividendes. (income)

 Pour l’application de l’article 37 de la Loi, les avantages mensuels réglementaires sont les suivants :

  •  (1) Les montants figurant à la colonne 2 de l’annexe 1 de la Loi sont rajustés à tous les trimestres, à partir du 1er janvier de chaque année, en fonction de l’augmentation trimestrielle de l’indice des prix à la consommation mesurée au taux du trimestre se terminant le dernier jour du troisième mois précédant le mois du rajustement.

  • (2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne trimestrielle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

 Lorsque les montants de la pension ou du supplément au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sont augmentés en vertu d’une modification à cette loi, les sommes prévues aux articles 1, 2 et 4 de l’annexe 1 de la Loi, dans la colonne 2, sont rajustées de la manière suivante :

  • a) les sommes visées aux articles 1 et 4 sont rajustées du montant de l’augmentation fixée pour le pensionné célibataire visé par la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

  • b) la somme visée à l’article 2 est rajustée du montant de l’augmentation que représente la différence entre le montant de l’augmentation fixée pour un couple dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant de l’augmentation fixée pour le pensionné célibataire visé dans cette même loi.

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

PARTIE 3Invalidité, décès et captivité

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

consigné lors d’un examen médical avant l’enrôlement

consigné lors d’un examen médical avant l’enrôlement Relativement à l’invalidité ou à l’affection entraînant l’incapacité d’un militaire ou d’un vétéran, se dit de toute mention écrite, radiographie ou photographie se rapportant à l’invalidité ou à l’affection entraînant l’incapacité contenue dans l’un des documents suivants :

  • a) un rapport médical établi au moment de l’enrôlement;

  • b) tout document officiel touchant une période antérieure de service;

  • c) les dossiers du militaire ou du vétéran conservés par le ministère des Anciens Combattants;

  • d) les registres d’une commission d’indemnisation ou d’une compagnie d’assurance se rapportant au militaire ou au vétéran;

  • e) les registres d’un médecin ou d’une clinique, d’un hôpital ou autre établissement de santé se rapportant au militaire ou au vétéran. (recorded on medical examination prior to enrolment)

évident

évident Relativement à l’invalidité ou à l’affection entraînant l’incapacité d’un militaire ou d’un vétéran déjà présente lors de son enrôlement, se dit de l’invalidité ou de l’affection entraînant l’incapacité qui était apparente à ce moment ou aurait été apparente pour un observateur peu exercé qui aurait examiné le militaire ou le vétéran à ce moment. (obvious)

Demande

 Toute demande d’indemnisation prévue à la partie 3 de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;

  • b) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur ou le montant de l’indemnisation.

  • DORS/2009-225, art. 12(F)
  • DORS/2011-302, art. 12

Indemnité pour blessure grave

 La demande d’indemnité pour blessure grave est accompagnée de tout dossier ou bilan médical concernant les blessures et les maladies du militaire ou du vétéran, les diagnostics ainsi que la nature et la durée des soins reçus.

  • DORS/2015-197, art. 4

 Les présomptions prévues à l’article 50 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’indemnité pour blessure grave.

  • DORS/2015-197, art. 4

 Pour l’application du paragraphe 44.1(2) de la Loi, le ministre tient compte des facteurs suivants :

  • a) dans le cas d’une amputation, elle est effectuée au niveau ou au-dessus du poignet ou de la cheville;

  • b) dans le cas de la cécité légale, elle s’étend aux deux yeux, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs et l’acuité visuelle corrigée est égale ou inférieure à 6/60 ou le champ visuel est de moins de 20 degrés;

  • c) dans le cas d’une hémiplégie, d’une paraplégie, d’une quadraplégie ou d’une paralysie complète d’un membre, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;

  • d) dans le cas de la perte totale de la fonction urinaire ou intestinale, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;

  • e) la période pendant laquelle le militaire ou le vétéran a eu besoin de l’aide d’au moins une personne pour accomplir au moins trois activités de la vie quotidienne est d’au moins cent douze jours consécutifs;

  • f) dans le cas d’une admission aux soins intensifs, elle dure au moins cinq jours consécutifs;

  • g) dans le cas de l’hospitalisation pour des soins de courte durée ou de réadaptation, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;

  • h) dans le cas de l’hospitalisation pour des soins de courte durée ou de réadaptation qui dure moins de quatre-vingt-quatre jours consécutifs, le militaire ou vétéran a subi des interventions complexes.

  • DORS/2015-197, art. 4

 Pour l’application du paragraphe 44.1(1) de la Loi, un seul événement soudain s’entend de l’événement unique — tel qu’un accident automobile, une chute, une explosion, une blessure par balle, une électrocution et une exposition à un agent chimique — au cours duquel le militaire est brusquement exposé à des facteurs externes.

  • DORS/2015-197, art. 4

Indemnité pour douleur et souffrance

 La demande d’indemnité pour douleur et souffrance est accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics, l’invalidité ou toute augmentation du degré d’invalidité du militaire ou du vétéran;

  • b) dans le cas d’une demande présentée par un survivant ou un enfant à charge :

    • (i) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran,

    • (ii) tout dossier ou bilan médical concernant les causes du décès du militaire ou du vétéran.

 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, le militaire ou le vétéran est présumé démontrer, en l’absence de preuve contraire, qu’il souffre d’une invalidité causée soit par une blessure ou une maladie liée au service, soit par une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service, s’il est établi que la blessure ou la maladie, ou leur aggravation, est survenue au cours :

  • a) d’un entraînement physique ou d’une activité sportive auquel le militaire ou le vétéran participait et qui était autorisé ou organisé par une autorité militaire ou, à défaut, exécuté dans l’intérêt du service;

  • b) d’une activité accessoire à une activité visée à l’alinéa a) ou s’y rattachant directement, y compris le transport du militaire ou du vétéran par quelque moyen que ce soit entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et le lieu de cette activité;

  • c) du transport du militaire ou du vétéran, dans l’exercice de ses fonctions, dans un bâtiment, un véhicule ou un aéronef militaire ou par quelque autre moyen de transport autorisé par une autorité militaire, ou de tout acte ou mesure accessoire au transport ou s’y rattachant directement;

  • d) du transport du militaire ou du vétéran au cours d’une permission par quelque moyen autorisé par une autorité militaire, autre qu’un moyen de transport public, entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et soit le lieu où il devait passer son congé, soit un lieu où un moyen de transport public était disponible;

  • e) du service dans une zone où la fréquence des cas de la maladie contractée par le militaire ou le vétéran ou ayant aggravé une blessure ou une maladie dont il souffrait déjà constituait un risque pour la santé des personnes se trouvant dans cette zone;

  • f) d’une opération, d’un entraînement ou d’une activité administrative militaire, soit par suite d’un ordre précis, soit par suite d’usages ou de pratiques militaires établis, que l’omission d’accomplir l’acte qui a entraîné la blessure ou la maladie, ou leur aggravation, eût entraîné ou non des mesures disciplinaires contre le militaire ou le vétéran;

  • g) de l’exercice, par le militaire ou le vétéran, de fonctions qui l’ont exposé à des risques liés à l’environnement qui auraient raisonnablement pu causer la blessure ou la maladie, ou leur aggravation.

 Sous réserve de l’article 52, lorsque l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité du militaire ou du vétéran pour laquelle une demande d’indemnité pour douleur et souffrance a été présentée n’était pas évidente au moment où il est devenu militaire et n’a pas été consignée lors d’un examen médical avant l’enrôlement, l’état de santé du militaire ou du vétéran est présumé avoir été celui qui a été constaté lors de l’examen médical, sauf dans les cas suivants :

  • a) il a été consigné une preuve que l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité a été diagnostiquée dans les trois mois qui ont suivi l’enrôlement;

  • b) il est établi par une preuve médicale, hors de tout doute raisonnable, que l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité existait avant l’enrôlement.

 Les renseignements fournis par le militaire ou le vétéran, lors de son enrôlement, concernant l’invalidité ou l’affection entraînant son incapacité, ne constituent pas une preuve que cette invalidité ou affection existait avant son enrôlement, sauf si ces renseignements sont corroborés par une preuve qui l’établit hors de tout doute raisonnable.

 Le militaire ou le vétéran qui bénéficie d’une indemnité pour douleur et souffrance doit, sur demande du ministre, fournir tout dossier ou bilan médical, ou tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’y être admissible ou pour déterminer le degré d’invalidité de celui-ci ou le montant de l’indemnité exigible.

  •  (1) Pour l’application de l’article 52.1 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de l’indemnité pour douleur et souffrance si le militaire ou le vétéran ne lui fournit pas les renseignements et documents visés à l’article 53, et ce, jusqu’à ce qu’il les lui fournisse.

  • (2) Avant de suspendre le versement de l’indemnité, le ministre envoie au militaire ou au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  •  (1) Pour l’application de l’article 52.1 de la Loi, le ministre peut annuler le versement de l’indemnité pour douleur et souffrance dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension dans les six mois suivant la prise d’effet de celle-ci;

    • b) la détermination de l’admissibilité du militaire ou du vétéran à l’indemnité, du degré de son invalidité ou du montant de l’indemnité exigible résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.

  • (2) Lorsque le ministre annule le versement de l’indemnité, il envoie au militaire ou au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit à en demander la révision.

 Pour l’application du paragraphe 53(1) de la Loi, le militaire ou le vétéran qui choisit de recevoir l’indemnité pour douleur et souffrance en une somme forfaitaire en avise le ministre par écrit.

  •  (1) Pour l’application de l’article 56.3 de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires :

    • a) toute somme découlant d’une obligation légale d’indemnisation pour une perte non pécuniaire;

    • b) toute indemnité exigible à l’égard d’une perte non pécuniaire au titre :

      • (i) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État,

      • (ii) d’une loi provinciale sur les accidents du travail,

      • (iii) d’un programme d’indemnisation établi au titre d’une loi de même nature, qu’elle soit fédérale ou provinciale ou qu’elle émane de quelque autre autorité législative que ce soit, à l’exception du programme auquel le militaire ou le vétéran a contribué,

      • (iv) de tout programme d’indemnisation de même nature établi par les Nations Unies ou en vertu d’un accord international auquel le Canada est partie, à l’exception du programme auquel le militaire ou le vétéran a contribué.

  • (2) Pour l’application de l’article 56.3 de la Loi, la somme que le ministre peut retrancher de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible mensuellement est égale à la moindre des sommes suivantes :

    • a) si elle a été reçue ou est à recevoir en une somme forfaitaire ou par versements périodiques autres que mensuels, la somme exigible d’une source réglementaire, convertie en versements mensuels conformément aux règles actuarielles généralement admises;

    • b) le montant total de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible mensuellement.

  • (3) Pour l’application de l’article 56.3 de la Loi, la somme que le ministre peut retrancher de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible en une somme forfaitaire est égale à la moindre des sommes suivantes :

    • a) si elle a été reçue ou est à recevoir par versements périodiques, la somme exigible d’une source réglementaire, convertie en une somme forfaitaire conformément aux règles actuarielles généralement admises;

    • b) le montant total de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible en une somme forfaitaire.

  • (4) Si une somme a été retranchée de l’indemnité pour douleur et souffrance du militaire ou du vétéran conformément aux paragraphes (2) ou (3) et que, au moment du décès du militaire ou du vétéran, la somme totale qui a été retranchée est supérieure au total des sommes reçues de sources réglementaires, la somme qui peut être retranchée de l’indemnité est déterminée de nouveau conformément aux paragraphes (2) ou (3), la mention, aux alinéas (2)a) et (3)a), de somme exigible d’une source réglementaire valant toutefois mention du total de la somme exigible d’une source réglementaire versée au militaire ou au vétéran avant son décès.

  • (5) Si la diminution de l’indemnité résultant de l’application du paragraphe (4) est moindre que celle résultant de l’application des paragraphes (2) ou (3), l’écart est versé au survivant ou à l’enfant à charge conformément à l’article 56.1 de la Loi.

Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance

 Pour l’application de l’article 56.6 de la Loi, constitue une déficience grave et permanente :

  • a) l’amputation d’un membre au niveau ou au-dessus du coude ou du genou;

  • b) l’amputation de plus d’un membre inférieur ou supérieur à quelque niveau que ce soit;

  • c) la perte d’usage complète et permanente d’un membre;

  • d) la perte complète et permanente de la vision, de l’ouïe ou de la parole;

  • e) tout trouble psychiatrique grave et permanent;

  • f) toute limitation grave et permanente de la mobilité ou de la capacité de prendre soin de soi-même;

  • g) le besoin permanent de supervision.

 Pour l’application du paragraphe 56.6(4) de la Loi, l’évaluation de l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran est fondée sur tout facteur pertinent, notamment :

  • a) les besoins de soins institutionnels;

  • b) les besoins d’aide ou de supervision;

  • c) l’étendue de la perte d’usage d’un membre;

  • d) la fréquence des symptômes;

  • e) l’étendue des troubles psychiatriques.

 La demande du vétéran pour une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance ou pour une réévaluation de l’importance de sa déficience grave et permanente est accompagnée de tout dossier ou bilan médical concernant l’invalidité lui occasionnant une déficience grave et permanente et entravant sa réinsertion dans la vie civile.

 Le vétéran qui bénéficie d’une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance doit, sur demande du ministre, fournir tout dossier ou bilan médical, ou tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si le vétéran continue d’y être admissible ou pour déterminer l’importance de la déficience grave et permanente de celui-ci.

  •  (1) Pour l’application de l’article 56.8 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance dans l’un ou l’autre des cas ci-après, et ce, jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension :

    • a) le vétéran ne lui a pas fourni les renseignements et les documents visés à l’article 54.3;

    • b) le vétéran n’a pas subi l’examen médical ou l’évaluation exigés par le ministre en vertu de l’article 56.7 de la Loi.

  • (2) Avant de suspendre le versement de l’indemnité, le ministre envoie au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  •  (1) Pour l’application de l’article 56.8 de la Loi, le ministre peut annuler le versement de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension dans les six mois suivant la prise d’effet de celle-ci;

    • b) la détermination de l’admissibilité du vétéran à l’indemnité ou de l’importance de sa déficience grave et permanente résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.

  • (2) Lorsque le ministre annule le versement de l’indemnité, il envoie au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit à en demander la révision.

Indemnité de décès

 La demande d’indemnité de décès est accompagnée de tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics et les causes du décès du militaire.

 Les présomptions prévues à l’article 50 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’indemnité de décès.

  • DORS/2009-225, art. 13(A)
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 58(2) de la Loi, les sources réglementaires sont celles qui sont prévues au paragraphe 53.4(1).

  • (2) Pour l’application du paragraphe 58(2) de la Loi, la somme que le ministre peut retrancher de l’indemnité de décès est égale à la moindre des sommes suivantes :

    • a) si elle a été reçue ou est à recevoir par versements périodiques, la somme exigible d’une source réglementaire, convertie en une somme forfaitaire conformément aux règles actuarielles généralement admises;

    • b) le montant total de l’indemnité de décès.

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 14]

Allocation vestimentaire

 L’allocation vestimentaire est versée mensuellement.

Indemnité de captivité

 La demande d’indemnité de captivité qui est présentée par la succession testamentaire du militaire ou du vétéran est accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran;

  • b) une copie du dernier testament du militaire ou du vétéran;

  • c) une copie des lettres de vérification ou autres documents applicables prouvant la nomination d’un exécuteur.

  • DORS/2011-302, art. 14(F)

 L’indemnité de captivité est versée en une somme forfaitaire. Elle est égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 de la Loi — rajustée conformément à l’article 63.1 — pour chacun des taux d’indemnité ci-après figurant à la colonne 1 de cette annexe :

  • a) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 30 jours et au plus 88 jours, 5 %;

  • b) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 89 jours et au plus 545 jours, 10 %;

  • c) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 546 jours et au plus 910 jours, 15 %;

  • d) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 911 jours et au plus 1 275 jours, 30 %;

  • e) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 1 276 jours et au plus 1 641 jours, 35 %;

  • f) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 1 642 jours, 40 %.

Généralités

 Le bénéficiaire d’une somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité de captivité, d’une indemnité de décès, d’une indemnité d’invalidité d’un montant égal ou supérieur à la somme visée à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi dans sa version antérieure au 1er avril 2019 — rajustée conformément à l’article 63.1 — correspondant au taux d’indemnité de 5 % visé à la colonne 1 de cette annexe, ou d’une indemnité pour douleur et souffrance d’un montant égal ou supérieur à la somme visée à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi — rajustée conformément à l’article 63.1 — correspondant au taux d’indemnité de 5 % visé à la colonne 1 de cette annexe peut, sur demande, se faire payer ou rembourser les frais associés aux services d’un conseiller financier qu’il a obtenus relativement à la somme ou à l’indemnité, jusqu’à concurrence de 500 $, aux conditions suivantes :

  • a) les services sont fournis par un conseiller financier qui n’a pas de lien de dépendance avec le bénéficiaire et dont l’activité principale est la prestation de conseils financiers;

  • b) le bénéficiaire présente sa demande dans les douze mois suivant :

    • (i) dans le cas d’une somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, la date figurant sur la lettre l’avisant du versement de la somme,

    • (ii) dans les autres cas, la date de la décision accordant l’indemnité;

  • c) il fournit la facture du conseiller financier indiquant les frais engagés, le cas échéant, et les nom et adresse de celui-ci.

  •  (1) Au présent article, pension de base s’entend de la pension de base mensuelle versée en conformité avec l’annexe I de la Loi sur les pensions à un pensionné de la catégorie 1 qui n’a pas d’époux, de conjoint de fait ou d’enfant.

  • (2) La somme prévue à l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi, dans la colonne 2, est rajustée annuellement, le 1er janvier, de sorte que la somme à payer pour l’année civile commençant à cette date soit égale au produit des éléments suivants :

    • a) la somme à payer pour l’année civile précédente;

    • b) la proportion que le montant de la pension de base à payer pour l’année civile en cours représente par rapport au montant de la pension de base à payer pour l’année civile précédente.

  • DORS/2015-197, art. 6
  • DORS/2016-240, art. 11
  •  (1) Les sommes prévues à la colonne 2 des articles 2.2 et 3 de l’annexe 2 de la Loi, celles prévues aux colonnes 3 et 4 de l’annexe 3 de la Loi et celles prévues à la colonne 2 de l’annexe 4 de la Loi sont rajustées annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.

  • (2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

 Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, le ministre peut exiger qu’elle lui communique tout renseignement ou document dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité de la personne ou la somme à verser.

  • DORS/2016-240, art. 12

 Les décisions prises par le ministre concernant les indemnités et allocations prévues à la partie 3 de la Loi sont motivées.

 Le ministre communique par écrit à l’intéressé toute décision prise au titre de la partie 3 de la Loi et l’avise de son droit :

  • a) de demander une révision de la décision en vertu de l’article 84 ou 85 de la Loi;

  • b) d’être représenté devant le Tribunal :

    • (i) sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par un bureau de services d’une organisation d’anciens combattants,

    • (ii) à ses frais, par tout autre représentant.

PARTIE 3.1Allocation de reconnaissance pour aidant

[
  • DORS/2017-161, art. 4
]

 La demande faite au titre de l’article 65.1 de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et des documents suivants :

  • a) le nom, la date de naissance et l’adresse de la personne désignée pour l’application du paragraphe 65.1(1) de la Loi;

  • b) une déclaration du vétéran attestant la véracité des renseignements fournis et indiquant qu’il consent à ce que des renseignements personnels le concernant soient communiqués par le ministre à la personne désignée pour l’application de la partie 3.1 de la Loi;

  • c) une déclaration de la personne désignée :

    • (i) attestant qu’elle répond aux exigences prévues à l’alinéa 65.1(1)c) de la Loi,

    • (ii) indiquant qu’elle consent :

      • (A) à sa désignation pour l’application du paragraphe 65.1(1) de la Loi,

      • (B) à ce que des renseignements personnels la concernant soient communiqués au ministre par le vétéran pour l’application de la partie 3.1 de la Loi,

      • (C) à ce que des renseignements personnels la concernant soient communiqués au vétéran par le ministre pour l’application de la partie 3.1 de la Loi;

  • d) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur.

  • DORS/2015-197, art. 7
  • DORS/2017-161, art. 5

 Pour l’application de l’alinéa 65.1(1)d) de la Loi :

  • a) le vétéran requiert, selon le cas :

    • (i) un niveau de soins et de surveillance comparable à ce qui exigerait l’admission dans un établissement,

    • (ii) une aide physique quotidienne d’une autre personne pour la plupart des activités de la vie quotidienne,

    • (iii) des instructions et une surveillance continues durant l’exercice de la plupart des activités de la vie quotidienne,

    • (iv) une surveillance quotidienne et, pour sa sécurité, de ne pas être laissé seul.

  • b) [Abrogé, DORS/2017-161, art. 6]

  • DORS/2015-197, art. 7
  • DORS/2017-161, art. 6

 Pour l’application du paragraphe 65.1(2) de la Loi, le ministre tient compte uniquement de la question de savoir si l’état de santé physique, mental ou cognitif du vétéran ne s’améliorera probablement pas de façon considérable pendant une période d’au moins douze mois.

  • DORS/2015-197, art. 7

 Pour l’application du paragraphe 65.1(3) de la Loi, le ministre tient compte uniquement de la question de savoir si le fait que la personne visée à l’alinéa 65.1(1)c) de la Loi ne soit pas disponible pourrait :

  • a) compromettre la prestation des soins au vétéran ou leur coordination;

  • b) menacer la santé ou le bien-être du vétéran.

  • DORS/2015-197, art. 7
  •  (1) La personne désignée et le vétéran à l’égard duquel l’allocation de reconnaissance pour aidant lui est versée doivent, sur demande du ministre, communiquer les renseignements et documents dont celui-ci a besoin pour établir si le vétéran a encore droit à l’allocation.

  • (2) Pour l’application de l’article 65.31 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de l’allocation jusqu’à ce que :

    • a) le vétéran ou la personne désignée fournissent les renseignements ou les documents demandés au titre du paragraphe (1);

    • b) le vétéran subisse l’évaluation visée à l’article 65.3 de la Loi.

  • (3) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au vétéran et à la personne désignée un avis écrit les informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  • DORS/2015-197, art. 7
  • DORS/2017-161, art. 7
  •  (1) Pour l’application de l’article 65.31 de la Loi, le ministre peut annuler l’allocation de reconnaissance pour aidant si, selon le cas :

    • a) la suspension visée au paragraphe 65.5(2) demeure en vigueur au moins six mois;

    • b) l’admissibilité du vétéran résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.

  • (2) Lorsque le ministre annule l’allocation, il envoie au vétéran et à la personne désignée un avis écrit les informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que du droit du vétéran à en demander la révision.

  • DORS/2015-197, art. 7
  • DORS/2017-161, art. 7
  •  (1) Pour l’application des alinéas 65.1(1)b) et c) et des paragraphes 65.1(2) et (3) de la Loi, soins s’entend de toute activité nécessaire à la santé, au bien-être, au soutien et à la protection d’une personne.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 65.1(1)c) et du paragraphe 65.1(3) de la Loi, domicile s’entend, à l’égard d’un vétéran, du lieu d’habitation — autre qu’un établissement de santé — où le vétéran réside habituellement.

  • DORS/2015-197, art. 7
  •  (1) La somme prévue à l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi, dans la colonne 2, est rajustée annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.

  • (2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

  • DORS/2017-161, art. 8

PARTIE 4Généralités

Indemnités pour les frais de déplacement et de séjour — examen médical

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 74(1) de la Loi, le ministre verse les indemnités pour les frais de repas, de déplacement et de séjour conformément aux taux publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans la Directive sur les voyages d’affaires, compte tenu de ses modifications successives, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) lorsque le moyen de transport utilisé est un taxi, les frais de déplacement remboursés sont réduits de 5 $ par voyage à moins que le bénéficiaire ne soit une personne à mobilité réduite ou souffrant de troubles cognitifs graves ou que la réduction ne compromette sa capacité de se rendre à l’endroit où il doit subir un examen médical ou une évaluation;

    • b) lorsque le moyen de transport utilisé est un véhicule particulier autre qu’un taxi, les frais de déplacement applicables sont ceux accordés à tout employé de l’administration publique fédérale qui utilise son propre véhicule, à sa demande, majorés de 2 cents le kilomètre, et comprennent les frais de stationnement.

  • (2) Dans le cas où le bénéficiaire subit un examen médical ou une évaluation à l’étranger, les indemnités sont versées aux taux et aux conditions applicables aux anciens membres des forces armées du pays où il se trouve ou, à défaut, aux conditions et aux taux prévus pour un résident canadien.

 La demande de remboursement est présentée par écrit dans l’année suivant la date où les frais ont été engagés. Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Dispense

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 78.1(2) de la Loi, le ministre avise la personne oralement ou par écrit.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 78.1(3) de la Loi, la personne qui accepte d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande peut en aviser le ministre oralement ou par écrit.

  • DORS/2017-161, art. 9

Révision

  •  (1) À moins qu’il n’existe des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur qui l’empêchent de présenter sa demande dans l’un ou l’autre des délais ci-après, la demande de révision d’une décision visée à l’article 83 de la Loi est présentée par écrit dans les soixante jours suivant :

    • a) dans le cas d’une décision visée à l’article 75.2 de la Loi, le lendemain de la libération du demandeur des Forces canadiennes;

    • b) dans les autres cas, la réception de l’avis de la décision.

  • (2) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.

  • (3) Le ministre peut confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l’objet de la révision.

  • (4) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.

  • DORS/2015-197, art. 8
  •  (1) La demande de révision d’une décision prise par le ministre au titre du paragraphe 68(3) est présentée par écrit dans les soixante jours suivant l’avis de la décision, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur nécessitent un délai plus long.

  • (2) La demande expose les motifs sur lesquels le demandeur s’appuie.

  • (3) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.

  • (4) Le ministre peut confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l’objet de la révision en se fondant sur de nouveaux éléments de preuve ou s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées.

  • (5) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.

  • (6) La décision prise au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de révision.

  • DORS/2009-225, art. 14
  •  (1) La demande de révision d’une décision prise au titre de la partie 3 de la Loi est présentée par écrit.

  • (2) La demande expose les motifs sur lesquels le demandeur s’appuie.

  • (3) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.

  • (4) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.

  • DORS/2013-157, art. 4
  •  (1) La décision révisée à l’initiative du ministre au titre de l’article 83 de la Loi peut être soit confirmée, soit annulée ou modifiée par celui-ci, s’il constate que les conclusions sur les faits ou sur le droit étaient erronées.

  • (2) Avant d’annuler ou de modifier, au terme d’une révision effectuée de sa propre initiative au titre des articles 83 ou 84 de la Loi, le ministre donne à l’intéressé la possibilité de répondre par écrit.

  • (3) La modification ou l’annulation d’une décision révisée à l’initiative du ministre au titre des articles 83 ou 84 de la Loi est motivée et remise par écrit à l’intéressé.

  • DORS/2013-157, art. 5
  •  (1) [Abrogé, DORS/2013-157, art. 6]

  • (2) Lorsque le ministre rend une décision au titre de l’article 84 de la Loi, il informe l’intéressé de son droit de la faire réviser par le Tribunal en vertu de l’article 85 de la Loi et d’y être représenté :

    • a) sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par un bureau de services d’une organisation d’anciens combattants;

    • b) à ses frais, par tout autre représentant.

  • DORS/2009-225, art. 15(F)
  • DORS/2013-157, art. 6

Modifications connexes

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

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Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants

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Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 94 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.


Date de modification :