Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
DORS/2006-50
LOI SUR LE BIEN-ÊTRE DES VÉTÉRANS
LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
Enregistrement 2006-03-23
Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
C.P. 2006-137 2006-03-23
Sur recommandation du ministre des Anciens Combattants et du Conseil du Trésor, et en vertu des paragraphes 19(2) et 23(4), des articles 26, 41 et 63, des paragraphes 64(4) et 74(2), et de l’article 94 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennesNote de bas de page a et de l’article 5Note de bas de page b de la Loi sur le ministère des Anciens CombattantsNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, ci-après.
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Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 25, art. 100
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2000, ch. 34, al. 95a)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- état d’urgence
état d’urgence S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (emergency)
- force de réserve
force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)
- force régulière
force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (regular force)
- Loi
Loi La Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. (Act)
- service de réserve de classe A
service de réserve de classe A S’entend au sens du paragraphe 9.06(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Est également visé le déplacement à destination et en provenance du lieu d’instruction ou de service. (Class A Reserve Service)
- service de réserve de classe B
service de réserve de classe B S’entend au sens de l’article 9.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Class B Reserve Service)
- service de réserve de classe C
service de réserve de classe C S’entend au sens de l’article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Class C Reserve Service)
PARTIE 1Services de réorientation professionnelle
2 (1) Pour l’application du paragraphe 3(1) de la Loi, le ministre peut fournir des services de réorientation professionnelle aux militaires et vétérans ci-après qui n’ont pas été libérés pour les motifs de libération prévus aux articles 1 et 2 du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes :
a) le militaire de la force régulière qui a terminé son entraînement de base;
b) le vétéran de la force régulière qui a terminé son entraînement de base et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libération;
c) le militaire ou le vétéran de la force de réserve qui a cumulé au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date d’achèvement de ce service;
d) le militaire ou le vétéran de la force de réserve dont l’emploi civil n’est plus disponible ou est disponible à un salaire moindre à la suite de sa participation à du service spécial ou à du service commandé lors d’un état d’urgence, et qui en fait la demande dans les deux ans suivant la date d’achèvement de ce service.
(2) Le ministre peut fournir les mêmes services au vétéran à qui l’allocation de soutien du revenu visée à l’article 27 de la Loi est à verser.
- DORS/2011-219, art. 2
3 Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut fournir des services de réorientation professionnelle aux personnes suivantes :
a) sur demande présentée dans les deux ans suivant la date de décès du militaire ou du vétéran :
(i) au survivant du militaire de la force régulière,
(ii) au survivant du vétéran de la force régulière qui était, au moment de son décès, admissible à des services de réorientation professionnelle au titre du paragraphe 3(1) de la Loi,
(iii) au survivant du militaire ou du vétéran de la force de réserve qui était, au moment de son décès, admissible à des services de réorientation professionnelle au titre du paragraphe 3(1) de la Loi,
(iv) au survivant du militaire de la force de réserve qui, au moment de son décès, avait conclu un engagement par écrit d’au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs;
b) au survivant à qui l’allocation de soutien du revenu visée à l’article 28 de la Loi est à verser.
- DORS/2011-219, art. 3
4 La demande de services de réorientation professionnelle est présentée par écrit et est accompagnée, sur demande du ministre, des renseignements ou autres documents dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur à ces services.
- DORS/2011-219, art. 4
- DORS/2011-302, art. 1
5 Dans l’élaboration d’un programme de réorientation professionnelle, le ministre tient compte des principes suivants :
a) le programme est bâti, dans la mesure du possible, en fonction de la scolarité, des compétences et de l’expérience du demandeur;
b) le programme est également bâti en fonction des services de réorientation professionnelle déjà reçus par le demandeur.
- DORS/2011-219, art. 5
PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers
Définitions
6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie 2 de la Loi.
- emploi rémunérateur et convenable
emploi rémunérateur et convenable S’entend de tout emploi pour lequel le vétéran est raisonnablement qualifié en raison de sa scolarité, de sa formation et de son expérience et pour lequel il gagne un salaire mensuel égal à au moins 66 2/3 % du revenu attribué visé au paragraphe 19(1) de la Loi. (suitable gainful employment)
- entrave à la réinsertion dans la vie civile
entrave à la réinsertion dans la vie civile S’entend de tout problème de santé physique ou mentale tant permanent que temporaire et qui empêche, totalement ou partiellement, une personne d’exercer adéquatement son rôle habituel dans son milieu professionnel, communautaire ou familial. (barrier to re-establishment in civilian life)
- incapacité totale et permanente
incapacité totale et permanente S’entend de l’incapacité d’un vétéran d’accomplir tout travail considéré comme un emploi rémunérateur et convenable en raison d’un problème de santé physique ou mentale permanent. (totally and permanently incapacitated)
- DORS/2009-225, art. 1(A)
Services de réadaptation et assistance professionnelle
7 (1) Pour l’application du paragraphe 9(3) de la Loi, le paragraphe 9(1) de la Loi ne s’applique pas aux catégories de vétérans suivantes :
a) celui qui était membre du Cadre des instructeurs de cadets, des Rangers canadiens ou de la Réserve supplémentaire et qui n’était pas en service de réserve de classe C au moment où le problème de santé physique ou mentale menant à sa libération s’est déclaré;
b) celui qui était membre de la Première réserve et qui n’était pas en service de réserve de classe A, B ou C au moment où le problème de santé physique ou mentale menant à sa libération s’est déclaré.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le membre de la Première réserve qui est en service de réserve de classe A, B ou C pendant deux jours consécutifs ou plus est réputé être en service 24 heures par jour pendant la période de service.
8 Pour l’application des paragraphes 10(5) et 13(4) de la Loi, le ministre tient compte des principes suivants :
a) la fourniture des services met l’accent sur les besoins particuliers du demandeur;
b) elle favorise la participation active des membres de la famille dans la mesure où cela est de nature à faciliter la réadaptation;
c) elle est offerte aussitôt que possible;
d) elle vise à améliorer la scolarité, la formation, les compétences et l’expérience du demandeur.
- DORS/2009-225, art. 2(A)
9 Pour l’application des paragraphes 10(5) et 13(4) de la Loi, le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) les probabilités que les habiletés physiques, psychologiques et sociales du demandeur s’améliorent de même que ses aptitudes à l’emploi et sa qualité de vie;
b) le besoin des membres de la famille de participer activement à la fourniture des services;
c) la disponibilité des ressources dans la collectivité du demandeur;
d) la motivation, l’intérêt et les aptitudes du demandeur;
e) le coût du programme;
f) la durée du programme.
- DORS/2009-225, art. 3(F)
10 La demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) dans le cas du vétéran, tout dossier ou bilan médical concernant ses problèmes de santé;
b) dans le cas du survivant :
(i) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran,
(ii) tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics et les causes du décès du militaire ou du vétéran;
c) tout renseignement relatif aux antécédents professionnels du demandeur;
d) tout renseignement relatif à la scolarité, à la formation, aux compétences et à l’expérience du demandeur;
e) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;
f) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur.
- DORS/2011-302, art. 2
11 (1) La demande visée au paragraphe 11(1) de la Loi est présentée dans l’année suivant le jour où le ministre constate que le vétéran ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné son incapacité totale et permanente.
(2) La demande visée à l’article 12 de la Loi est présentée dans l’année suivant le jour du décès du militaire ou du vétéran.
12 (1) Le bénéficiaire des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle doit, sur demande du ministre, communiquer les renseignements et documents suivants :
a) tout document attestant sa participation assidue;
b) tout rapport d’évaluation ou tout rapport faisant état des progrès accomplis;
c) tout autre renseignement ou document dont le ministre a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’y être admissible.
(2) Le défaut de se conformer à la demande visée au paragraphe (1) autorise le ministre à suspendre la fourniture des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.
(3) Avant de suspendre la fourniture des services ou de l’assistance professionnelle, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.
- DORS/2009-225, art. 4(F)
- DORS/2011-302, art. 3(A)
13 Pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi, le ministre peut refuser de fournir des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle lorsque ceux-ci sont couverts par le Régime d’assurance-invalidité prolongée du Régime d’assurance-revenu militaire (RARM).
14 (1) Pour l’application de l’article 17 de la Loi, le ministre peut annuler tout programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle dans les circonstances suivantes :
a) le bénéficiaire ne participe pas au programme de manière à en atteindre pleinement les objectifs;
b) l’admissibilité du bénéficiaire résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants;
c) le bénéficiaire ne s’est toujours pas conformé à la demande du ministre visée au paragraphe 12(1) six mois après la prise d’effet de la suspension.
(2) Lorsque le ministre annule le programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle, il envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.
- DORS/2009-225, art. 5(F)
15 (1) Le ministre peut rembourser les dépenses raisonnables ci-après, entraînées par la participation à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle :
a) pour les services liés à la formation :
(i) les frais de scolarité jusqu’à concurrence de 20 000 $,
(ii) le coût des livres,
(iii) le coût des fournitures scolaires jusqu’à concurrence de 40 $ par mois,
(iv) les frais d’accès Internet jusqu’à concurrence de 25 $ par mois,
(v) tous autres frais déterminés par l’établissement d’enseignement avant le commencement du programme, y compris les droits d’examen et de permis, jusqu’à concurrence de 500 $,
(vi) le coût des vêtements spéciaux et de l’équipement de sécurité de base, à l’exception des appareils respiratoires, des combinaisons pressurisées et des outils d’analyse environnementale, qui ne sont pas fournis par l’établissement d’enseignement, jusqu’à concurrence de 300 $,
(vii) la rémunération du tuteur référé par l’établissement d’enseignement, jusqu’à concurrence de dix heures,
(viii) les frais de déplacement pour se rendre à l’établissement d’enseignement et en revenir à un taux de 15 cents le kilomètre jusqu’à concurrence de 500 $ par mois, ou le coût mensuel du laissez-passer pour le transport en commun,
(ix) les droits de permis de stationnement pour personne handicapée exigés par la province où est donnée la formation si l’établissement d’enseignement ne fournit pas ce type de stationnement,
(x) si le programme n’est offert que dans un établissement d’enseignement situé trop loin de la résidence du bénéficiaire pour qu’il s’y rende quotidiennement,
(A) les frais d’hébergement temporaire jusqu’à concurrence de 500 $ par mois pour le bénéficiaire seul ou de 1 000 $ par mois, si l’hébergement temporaire est aussi nécessaire pour une personne à sa charge,
(B) le coût de deux voyages aller-retour entre la résidence du bénéficiaire et l’établissement d’enseignement,
(xi) 50 % des frais de garde supplémentaires des personnes à charge du bénéficiaire jusqu’à concurrence de 750 $ par mois;
b) pour les services autres que ceux liés à la formation :
(i) les frais de repas, de déplacement et d’hébergement calculés selon les taux publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans la Directive sur les voyages d’affaires, compte tenu de ses modifications successives, sous réserve des conditions suivantes :
(A) lorsque le moyen de transport utilisé est un taxi, les frais de déplacement remboursés sont réduits de 5 $ par voyage à moins que le bénéficiaire ne soit une personne à mobilité réduite ou souffrant de troubles cognitifs graves ou que la réduction ne compromette gravement son accès aux services,
(B) lorsque le moyen de transport utilisé est un véhicule particulier autre qu’un taxi, les frais de déplacement applicables sont ceux accordés à tout employé de l’administration publique fédérale qui utilise son propre véhicule, à sa demande, majorés de 2 cents le kilomètre, et comprennent les frais de stationnement,
(ii) lorsque l’état de santé du bénéficiaire requiert l’aide d’un accompagnateur dans ses déplacements, les frais de repas, de déplacement et d’hébergement de l’accompagnateur qui sont visés au sous-alinéa (i),
(iii) l’accompagnateur visé au sous-alinéa (ii) qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire, ni une personne à sa charge, ni quelque autre personne vivant sous son toit reçoit une indemnité quotidienne correspondant à la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire de catégorie 1, prévue à l’annexe I de la Loi sur les pensions, qui est à verser à l’époux ou au conjoint de fait divisée par trente et rajustée conformément à la partie V de cette loi,
(iv) une indemnité quotidienne d’au plus 75 $ pour les frais de garde supplémentaires des personnes à charge du bénéficiaire.
(2) Dans le cas où le bénéficiaire participe à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle dans un pays étranger, les frais visés à l’alinéa (1)b) sont remboursés aux conditions et aux taux applicables aux vétérans des forces armées du pays où il se trouve ou, à défaut de ces conditions et taux, à ceux prévus pour les résidents canadiens.
(3) Le ministre peut autoriser le remboursement des dépenses à un des taux supérieurs à ceux fixés à l’alinéa (1)a) lorsqu’il est convaincu qu’un taux supérieur est nécessaire pour assurer une norme de service convenable compte tenu de l’endroit où la formation est donnée, de la disponibilité de celle-ci et des dépenses imprévues ou extraordinaires qu’elle occasionne.
- DORS/2009-225, art. 6(A)
16 La demande de remboursement des dépenses est présentée par écrit au ministre dans l’année suivant la date où celles-ci ont été engagées. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Allocation pour perte de revenu
17 La demande visée au paragraphe 18(1) ou 22(1) de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) les renseignements relatifs au revenu attribué du demandeur et aux sommes exigibles d’une source réglementaire visées aux paragraphes 19(1) et 23(3) de la Loi;
b) dans le cas de la demande visée au paragraphe 22(1) de la Loi :
(i) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran,
(ii) tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics et les causes du décès du militaire ou du vétéran;
c) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;
d) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur à l’allocation pour perte de revenus ou le montant de celle-ci.
- DORS/2011-302, art. 4
18 Sous réserve de l’article 21 et pour l’application du paragraphe 19(1) de la Loi, les revenus mensuels attribués au vétéran visé au paragraphe 8(1) de la Loi sont les suivants :
a) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible;
b) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force de réserve, l’un des montants ci-après si, au moment où s’est produit l’événement à l’origine du problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe C jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe B pour un engagement de plus de 180 jours, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe B jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,
(iv) celui-ci était soit en service de réserve de classe B pour un engagement de 180 jours ou moins, soit en service de réserve de classe A, la somme de 2 700 $.
- DORS/2011-219, art. 6
19 Sous réserve de l’article 21 et pour l’application du paragraphe 19(1) de la Loi, les revenus mensuels attribués au vétéran visé au paragraphe 9(1) de la Loi sont les suivants :
a) dans le cas du vétéran libéré de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible;
b) dans le cas du vétéran libéré de la force de réserve, l’un des montants ci-après si, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure qui a mené à sa libération :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe C jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe B pour un engagement de plus de 180 jours, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe B jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,
(iv) si celui-ci était soit en service de réserve de classe B pour un engagement de 180 jours ou moins, soit en service de réserve de classe A, la somme de 2 700 $.
- DORS/2011-219, art. 6
20 Sous réserve de l’article 21 et pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, les revenus mensuels attribués au militaire ou au vétéran sont les suivants :
a) dans le cas du militaire dont le décès survient alors qu’il sert au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de son décès, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible;
b) dans le cas du militaire dont le décès survient, en raison d’une blessure ou d’une maladie liée au service, alors qu’il sert au sein de la force de réserve, l’un des montants ci-après si, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe C ou du jour de son décès, le premier en date étant à retenir, jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe B pour un engagement de plus de 180 jours, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe B ou du jour de son décès, le premier en date étant à retenir, jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,
(iv) celui-ci était soit en service de réserve de classe B pour un engagement de 180 jours ou moins, soit en service de réserve de classe A, la somme de 2 700 $;
c) dans le cas du vétéran décédé après avoir été libéré définitivement de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible;
d) dans le cas du vétéran décédé après avoir été libéré définitivement de la force de réserve, en raison d’une blessure ou d’une maladie liée au service, l’un des montants ci-après si, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de réserve de classe C jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe B pour un engagement de plus de 180 jours, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe B jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait un caporal au premier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,
(iv) celui-ci était soit en service de réserve de classe B pour un engagement de 180 jours ou moins, soit en service de réserve de classe A, la somme de 2 700 $.
- DORS/2009-225, art. 7
- DORS/2011-219, art. 6
21 (1) Les soldes militaires mensuelles visées aux articles 18 à 20 sont rajustées annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au quart de pour cent supérieur et mesurée le 30 septembre de l’année précédente. L’augmentation ne peut dépasser 2 %.
(2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
22 Dans la détermination de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la Loi, les sommes exigibles d’une source réglementaire sont les suivantes :
a) [Abrogé, DORS/2012-195, art. 1]
b) les prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur l’assurance-emploi;
c) la rente à verser en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’exclusion de la fraction de celle-ci à verser pour le compte d’un enfant à charge;
d) les prestations à verser en vertu d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée mis en place par l’employeur;
e) les indemnités à verser à titre de perte pécuniaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou d’une loi provinciale sur les accidents du travail;
f) la somme à verser à titre de perte pécuniaire découlant d’une obligation légale d’indemnisation;
g) les prestations à verser par un régime de retraite mis en place par l’employeur;
h) les revenus d’emplois gagnés pendant que le vétéran ne participe pas à un programme de réhabilitation ou d’assistance professionnelle élaboré par le ministre et ceux gagnés alors qu’il participe à un tel programme si le total de l’allocation mensuelle pour perte de revenu à lui verser et de ses revenus d’emploi mensuels excède son revenu attribué pour le mois;
i) 50 % du revenu tiré d’un emploi ou d’un stage faisant partie du programme de réhabilitation ou d’assistance professionnelle élaboré par le ministre tant que le montant de l’allocation mensuelle pour perte de revenu et des revenus d’emploi mensuels ne dépasse pas le revenu attribué au bénéficiaire pour ce mois.
- DORS/2012-195, art. 1
23 Les sommes exigibles d’une source réglementaire visées au paragraphe 23(3) de la Loi sont les suivantes :
a) [Abrogé, DORS/2012-195, art. 2]
b) les prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’exclusion de la fraction de celles-ci à verser pour le compte d’un enfant à charge;
c) la rente à verser en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’exclusion de la fraction de celle-ci à verser pour le compte d’un enfant à charge;
d) les prestations à verser en vertu d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée mis en place par l’employeur à l’exclusion de la fraction de la pension à verser pour le compte d’un enfant à charge;
e) les indemnités à verser à titre de perte pécuniaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de toute loi provinciale sur les accidents du travail à l’exclusion de la fraction de la pension à verser pour le compte d’un enfant à charge;
f) la somme à verser à titre de perte pécuniaire découlant d’une obligation légale d’indemnisation;
g) les prestations à verser par un régime de retraite mis en place par l’employeur à l’exclusion de la fraction de la pension à verser pour le compte d’un enfant à charge.
- DORS/2012-195, art. 2
24 Si les sommes visées aux articles 22 et 23 sont des sommes globales payées en un seul versement, elles sont converties en versements mensuels conformément aux règles comptables et actuarielles généralement admises.
25 (1) Le bénéficiaire de l’allocation pour perte de revenu ou toute personne qui pourrait en bénéficier n’eût été son revenu doit communiquer au ministre les renseignements et documents suivants :
a) dans le cas du vétéran,
(i) toute modification de son revenu d’emploi,
(ii) tout relevé annuel de son revenu d’emploi;
b) toute modification, autre que celle relative à des rajustements au coût de la vie, des avantages et des sommes exigibles d’une source réglementaire visées aux articles 22 et 23;
c) tout relevé annuel des avantages et des sommes exigibles d’une source réglementaire visées aux articles 22 et 23;
d) sur demande du ministre, tout renseignement ou document visé à l’un des alinéas a) à c) ainsi que tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à l’allocation pour perte de revenu ou pour déterminer le montant de l’allocation.
(2) Le défaut de se conformer au paragraphe (1) autorise le ministre à suspendre le versement de l’allocation tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.
(3) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.
- DORS/2009-225, art. 8
- DORS/2011-302, art. 5
26 (1) Pour l’application de l’article 21 de la Loi, le ministre peut annuler le versement de l’allocation pour perte de revenu dans les circonstances suivantes :
a) le bénéficiaire ne s’est toujours pas conformé au paragraphe 25(1) six mois après la prise d’effet de la suspension;
b) l’admissibilité du bénéficiaire ou la détermination du montant de l’allocation résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.
(2) Lorsque le ministre annule le versement de l’allocation, il envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.
27 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la Loi est rajustée annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au quart de pour cent supérieur et mesurée le 30 septembre de l’année précédente. L’augmentation ne peut dépasser 2 %.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’allocation visée au paragraphe 23(1) de la Loi et celle de toute somme exigible d’une source réglementaire visée au paragraphe 23(3) de la Loi sont rajustées annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au quart de pour cent supérieur et mesurée le 30 septembre de l’année précédente. L’augmentation ne peut dépasser 2 %.
(3) Les rajustements calculés à la source des sommes exigibles d’une source réglementaire visées aux articles 22 et 23 ne sont pas pris en considération dans les rajustements de la valeur de l’élément B et des sommes exigibles d’une source réglementaire visées au paragraphe 23(3) de la Loi.
(4) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
- DORS/2009-225, art. 9(F)
Prestation de retraite supplémentaire
28 La demande de prestation de retraite supplémentaire est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) dans le cas du survivant,
(i) une copie du certificat de décès du vétéran,
(ii) tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics et les causes du décès du vétéran;
b) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;
c) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur ou le montant de la prestation.
- DORS/2011-302, art. 6
29 La prestation de retraite supplémentaire est payée en un seul versement. Elle est égale à 2 % du total des sommes versées au titre de l’allocation pour perte de revenus que le ministre aurait versée au militaire ou au vétéran, ou à son égard, si aucune des sommes exigibles d’une source réglementaire visées au paragraphe 19(1) ou 23(3) de la Loi n’avait été prise en compte dans le calcul de cette allocation.
- DORS/2011-302, art. 7(F)
Allocation de soutien du revenu
30 La demande d’allocation de soutien du revenu est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) le relevé du revenu d’emploi du demandeur et de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant;
b) dans le cas du survivant ou de l’orphelin,
(i) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran,
(ii) tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics et les causes du décès du militaire ou du vétéran;
c) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;
d) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur ou le montant de l’allocation.
- DORS/2011-302, art. 8
31 Les demandes ci-après sont présentées dans les délais suivants :
a) dans le cas de la première demande présentée conformément à l’article 27 de la Loi, dans les six mois suivant le dernier jour du mois où le vétéran cesse d’être admissible à l’allocation pour perte de revenus;
b) dans le cas de la première demande présentée conformément à l’article 28 de la Loi, dans les six mois suivant le dernier jour du mois où décède le vétéran;
c) dans le cas des demandes subséquentes présentées conformément à l’article 27 ou 28, dans les six mois suivant le dernier jour du mois où l’allocation de soutien du revenu cesse d’être versée conformément au paragraphe 35(6) de la Loi.
32 Pour l’application des alinéas 27b), 28b) et 35(6)b) de la Loi, le vétéran ou le survivant doit démontrer qu’il cherche et qu’il acceptera un emploi disponible sur le marché local d’emploi et pour lequel il est qualifié compte tenu de sa scolarité, de sa formation et de son expérience.
33 Pour l’application des articles 33 et 34 de la Loi, la résidence est présumée ne pas être interrompue si la personne ne s’est pas absentée du Canada pendant plus de 183 jours au cours d’une année civile.
34 (1) Le bénéficiaire de l’allocation de soutien du revenu est tenu de communiquer au ministre les renseignements et documents suivants :
a) toute modification de son revenu et des avantages mensuels exigibles visés à l’article 37;
b) dans le cas du vétéran, toute modification du revenu de son époux ou conjoint de fait et aux avantages mensuels exigibles visés à l’article 37;
c) dans le cas du vétéran, tout changement dans la situation de son époux ou conjoint de fait et dans le nombre d’enfants à charge;
d) dans le cas de l’orphelin, le moment où il cesse de poursuivre ses études;
e) son intention d’être absent du pays pour plus de 183 jours au cours d’une année civile;
f) sur demande du ministre, tout renseignement ou document visé à l’un des alinéas a) à e) et tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à l’allocation de soutien du revenu ou pour déterminer le montant de l’allocation.
(2) Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le défaut de se conformer au paragraphe (1) autorise le ministre à suspendre le versement de l’allocation tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.
(3) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.
- DORS/2011-302, art. 9
35 (1) Le ministre peut annuler le versement de l’allocation de soutien du revenu en vertu de l’article 36 de la Loi dans les circonstances suivantes :
a) le bénéficiaire ne s’est toujours pas conformé à la demande du ministre visée à l’alinéa 34(1)f) six mois après la prise d’effet de la suspension;
b) l’admissibilité du bénéficiaire ou la détermination du montant de l’allocation résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.
(2) Lorsque le ministre annule le versement de l’allocation, il envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation et de son droit d’en demander la révision.
36 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 37 de la Loi.
- année civile de base
année civile de base Toute période de douze mois commençant le mois où l’allocation de soutien du revenu est versée. (base calendar year)
- revenu
revenu S’entend, pour une personne et une année civile de base, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sous réserve de ce qui suit :
a) les revenus nets provenant d’un emploi, d’un travail indépendant ou de la location de biens n’entrent pas dans le calcul du revenu lorsqu’ils sont égaux ou inférieurs :
(i) dans le cas d’un vétéran n’ayant pas d’époux ou de conjoint de fait, à 2 900 $,
(ii) dans le cas d’un vétéran ayant un époux ou un conjoint de fait, à 4 200 $,
(iii) dans le cas du survivant, à 2 900 $,
(iv) dans le cas de l’orphelin, à 2 900 $;
b) dans le cas du vétéran, du survivant ou de l’orphelin, les revenus d’intérêt nets n’entrent pas dans le calcul du revenu lorsque ceux-ci sont égaux ou inférieurs à 140 $;
c) les allocations pour pertes de revenus versées en vertu de l’article 18 ou 22 de la Loi n’entrent pas dans le calcul du revenu;
d) la prestation d’assurance-invalidité prolongée versée en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire (RARM) n’entre pas dans le calcul du revenu;
e) l’alinéa d) de la définition de revenu à l’article 2 de cette loi ne s’applique pas à la présente définition;
f) les pertes commerciales et les pertes en capital sont prises en compte dans l’année où elles sont subies;
g) le revenu en dividendes est pris en compte selon le montant réel des dividendes. (income)
37 Pour l’application de l’article 37 de la Loi, les avantages mensuels réglementaires sont les suivants :
a) l’allocation pour perte de revenu versée en vertu de la Loi;
b) la prestation d’assurance-invalidité prolongée versée en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire (RARM);
c) la pension pour invalidité versée en vertu de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’exclusion de la fraction de la pension versée pour le compte d’un enfant à charge;
d) toute prestation versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
e) dans le cas où la personne s’est vu refuser une pension pour invalidité versée en vertu de la Loi sur les pensions, l’allocation de commisération versée en vertu de l’article 34 de la Loi sur le tribunal des anciens combattants (révision et appel).
- DORS/2012-195, art. 3
38 (1) Les montants figurant à la colonne 2 de l’annexe 1 de la Loi sont rajustés à tous les trimestres, à partir du 1er janvier de chaque année, en fonction de l’augmentation trimestrielle de l’indice des prix à la consommation mesurée au taux du trimestre se terminant le dernier jour du troisième mois précédant le mois du rajustement.
(2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne trimestrielle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
39 Lorsque les montants de la pension ou du supplément au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sont augmentés en vertu d’une modification à cette loi, les sommes prévues aux articles 1, 2 et 4 de l’annexe 1 de la Loi, dans la colonne 2, sont rajustées de la manière suivante :
a) les sommes visées aux articles 1 et 4 sont rajustées du montant de l’augmentation fixée pour le pensionné célibataire visé par la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
b) la somme visée à l’article 2 est rajustée du montant de l’augmentation que représente la différence entre le montant de l’augmentation fixée pour un couple dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant de l’augmentation fixée pour le pensionné célibataire visé dans cette même loi.
Allocation pour déficience permanente
40 Pour l’application de l’article 38 de la Loi, constitue une déficience grave et permanente :
a) l’amputation d’un membre au niveau ou au-dessus du coude ou du genou;
b) l’amputation de plus d’un membre inférieur ou supérieur à quelque niveau que ce soit;
c) la perte d’usage complète et permanente d’un membre;
d) la perte complète et permanente de la vision, de l’ouïe ou de la parole;
e) toute maladie mentale grave et permanente;
f) le besoin permanent d’aide physique d’une autre personne pour accomplir la plupart des activités de la vie quotidienne;
g) le besoin permanent de supervision.
- DORS/2009-225, art. 10(F)
41 Le ministre détermine l’ampleur de la déficience grave et permanente en prenant en considération les facteurs suivants :
a) les besoins de soins institutionnels;
b) les besoins d’aide ou de supervision;
c) l’étendue de la perte d’usage d’un membre;
d) la fréquence des symptômes;
e) l’étendue des troubles psychiatriques;
f) l’étendue de la perte de capacité de gagner sa vie d’une personne présentant une déficience semblable.
42 La demande d’allocation ou d’augmentation de l’allocation pour déficience permanente est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé occasionnant la déficience grave et permanente ou l’incapacité totale et permanente, selon le cas;
b) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;
c) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur ou le montant de l’allocation.
- DORS/2011-219, art. 7
- DORS/2011-302, art. 10
43 L’allocation pour déficience permanente est versée mensuellement.
44 (1) Les sommes visées aux articles 1, 2 et 2.1, dans la colonne 2, du tableau figurant à l’annexe 2 de la Loi sont rajustées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.
(2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
- DORS/2011-219, art. 8
45 (1) Le bénéficiaire de l’allocation pour déficience permanente doit, sur demande, communiquer tout dossier ou bilan médical, ou tout autre renseignement ou document dont le ministre a besoin pour décider s’il continue d’y être admissible ou pour décider du montant de l’allocation.
(2) Le défaut de se conformer à la demande visée au paragraphe (1) autorise le ministre à suspendre le versement de l’allocation tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.
(3) Avant de suspendre le versement de l’allocation pour déficience permanente, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.
- DORS/2009-225, art. 11(A)
- DORS/2011-302, art. 11(A)
46 Avant d’annuler le versement de l’allocation pour déficience permanente en raison des motifs visés au paragraphe 40(2) de la Loi, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.
PARTIE 3Invalidité, décès et captivité
Définitions
47 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- consigné lors d’un examen médical avant l’enrôlement
consigné lors d’un examen médical avant l’enrôlement Relativement à l’invalidité ou à l’affection entraînant l’incapacité d’un militaire ou d’un vétéran, se dit de toute mention écrite, radiographie ou photographie se rapportant à l’invalidité ou à l’affection entraînant l’incapacité contenue dans l’un des documents suivants :
a) un rapport médical établi au moment de l’enrôlement;
b) tout document officiel touchant une période antérieure de service;
c) les dossiers du militaire ou du vétéran conservés par le ministère des Anciens Combattants;
d) les registres d’une commission d’indemnisation ou d’une compagnie d’assurance se rapportant au militaire ou au vétéran;
e) les registres d’un médecin ou d’une clinique, d’un hôpital ou autre établissement de santé se rapportant au militaire ou au vétéran. (recorded on medical examination prior to enrolment)
- évident
évident Relativement à l’invalidité ou à l’affection entraînant l’incapacité d’un militaire ou d’un vétéran déjà présente lors de son enrôlement, se dit de l’invalidité ou de l’affection entraînant l’incapacité qui était apparente à ce moment ou aurait été apparente pour un observateur peu exercé qui aurait examiné le militaire ou le vétéran à ce moment. (obvious)
Demande
48 Toute demande d’indemnisation prévue à la partie 3 de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;
b) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur ou le montant de l’indemnisation.
- DORS/2009-225, art. 12(F)
- DORS/2011-302, art. 12
Indemnité d’invalidité
49 La demande d’indemnité d’invalidité est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics, l’invalidité ou toute augmentation du degré d’invalidité du militaire ou du vétéran;
b) dans le cas d’une demande présentée par un survivant ou un enfant à charge :
(i) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran,
(ii) tout dossier ou bilan médical concernant les causes du décès du militaire ou du vétéran.
- DORS/2011-302, art. 13(F)
50 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, le militaire ou le vétéran est présumé démontrer, en l’absence de preuve contraire, qu’il souffre d’une invalidité causée soit par une blessure ou une maladie liée au service, soit par une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service, s’il est établi que la blessure ou la maladie, ou leur aggravation, est survenue au cours :
a) d’un entraînement physique ou d’une activité sportive auquel le militaire ou le vétéran participait et qui était autorisé ou organisé par une autorité militaire ou, à défaut, exécuté dans l’intérêt du service;
b) d’une activité accessoire à une activité visée à l’alinéa a) ou s’y rattachant directement, y compris le transport du militaire ou du vétéran par quelque moyen que ce soit entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et le lieu de cette activité;
c) du transport du militaire ou du vétéran, dans l’exercice de ses fonctions, dans un bâtiment, un véhicule ou un aéronef militaire ou par quelque autre moyen de transport autorisé par une autorité militaire, ou de tout acte ou mesure accessoire au transport ou s’y rattachant directement;
d) du transport du militaire ou du vétéran au cours d’une permission par quelque moyen autorisé par une autorité militaire, autre qu’un moyen de transport public, entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et soit le lieu où il devait passer son congé, soit un lieu où un moyen de transport public était disponible;
e) du service dans une zone où la fréquence des cas de la maladie contractée par le militaire ou le vétéran ou ayant aggravé une blessure ou une maladie dont il souffrait déjà constituait un risque pour la santé des personnes se trouvant dans cette zone;
f) d’une opération, d’un entraînement ou d’une activité administrative militaire, soit par suite d’un ordre précis, soit par suite d’usages ou de pratiques militaires établis, que l’omission d’accomplir l’acte qui a entraîné la blessure ou la maladie, ou leur aggravation, eût entraîné ou non des mesures disciplinaires contre le militaire ou le vétéran;
g) de l’exercice, par le militaire ou le vétéran, de fonctions qui l’ont exposé à des risques liés à l’environnement qui auraient raisonnablement pu causer la blessure ou la maladie, ou leur aggravation.
51 Sous réserve de l’article 52, lorsque l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité du militaire ou du vétéran pour laquelle une demande d’indemnité a été présentée n’était pas évidente au moment où il est devenu militaire et n’a pas été consignée lors d’un examen médical avant l’enrôlement, l’état de santé du militaire ou du vétéran est présumé avoir été celui qui a été constaté lors de l’examen médical, sauf dans les cas suivants :
a) il a été consigné une preuve que l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité a été diagnostiquée dans les trois mois qui ont suivi l’enrôlement;
b) il est établi par une preuve médicale, hors de tout doute raisonnable, que l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité existait avant l’enrôlement.
52 Les renseignements fournis par le militaire ou le vétéran, lors de son enrôlement, concernant l’invalidité ou l’affection entraînant son incapacité, ne constituent pas une preuve que cette invalidité ou affection existait avant son enrôlement, sauf si ces renseignements sont corroborés par une preuve qui l’établit hors de tout doute raisonnable.
53 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 54.
- somme compensatoire
somme compensatoire Somme supplémentaire que le militaire ou le vétéran a reçue ou est en droit de recevoir sous forme de versement unique d’une source prévue au paragraphe (2). (compensatory amount)
- somme compensatoire actuarielle
somme compensatoire actuarielle S’agissant de la somme supplémentaire que le militaire ou le vétéran a reçue ou est en droit de recevoir par versements périodiques d’une source visée au paragraphe (2), la valeur actualisée de ces versements déterminée conformément au paragraphe 54(2). (actuarial compensatory amount)
- somme supplémentaire
somme supplémentaire Somme — autre qu’une indemnité d’invalidité — que le militaire ou le vétéran a reçue ou est en droit de recevoir pour une perte non pécuniaire à l’égard d’une invalidité pour laquelle une indemnité d’invalidité est exigible. (additional amount)
(2) Pour l’application du paragraphe 52(3) de la Loi, si le militaire ou le vétéran a reçu ou est en droit de recevoir une des sommes supplémentaires ci-après, la somme déterminée conformément au paragraphe 54(1) est retranchée de l’indemnité d’invalidité exigible :
a) toute somme découlant d’une obligation légale d’indemnisation;
b) des prestations au titre :
(i) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État,
(ii) de toute loi provinciale sur les accidents de travail,
(iii) d’un programme d’indemnisation de même nature établi au titre d’une loi fédérale, provinciale ou de toute autre autorité législative, exception faite du programme auquel le militaire ou le vétéran a contribué,
(iv) de tout programme d’indemnisation semblable établi par les Nations Unies ou en vertu d’un accord international auquel le Canada est partie, exception faite du programme auquel le militaire ou le vétéran a contribué.
54 (1) Pour l’application du paragraphe 52(3) de la Loi, la somme que le ministre peut retrancher de l’indemnité d’invalidité est égale :
a) soit au moindre de la somme compensatoire et du montant total de l’indemnité d’invalidité, si le militaire ou le vétéran a reçu ou est en droit de recevoir une somme compensatoire;
b) soit au moindre de la somme compensatoire actuarielle et du montant total de l’indemnité d’invalidité, si le militaire ou le vétéran a reçu ou est en droit de recevoir une somme supplémentaire payée par versements périodiques.
(2) La valeur actualisée de la somme supplémentaire payée par versements périodiques est égale :
a) soit à celle calculée par le payeur, dans le cas où celui-ci l’a déjà calculée;
b) soit à celle déterminée selon la formule ci-après, dans les autres cas :
VA = R[1-(1+i)-n]/i
où
- VA
- représente la valeur actualisée,
- R
- le montant du versement périodique,
- i
- le taux d’escompte utilisé pour évaluer l’obligation relative aux autres avantages futurs des anciens combattants publié dans les Comptes publics du Canada pour l’exercice précédant le moment du présent calcul,
- n
- le nombre de versements périodiques qui seront effectués par le payeur.
(3) Si une somme a été retranchée de l’indemnité d’invalidité du militaire ou du vétéran conformément à l’alinéa (1)b) et qu’il meurt avant de recevoir les versements périodiques totalisant la somme compensatoire actuarielle, la somme qui peut être retranchée de l’indemnité d’invalidité est recalculée de telle sorte qu’elle soit égale au moindre des montants suivants :
a) le montant total de l’indemnité d’invalidité;
b) le montant correspondant à la valeur actualisée de la somme supplémentaire payée par versements périodiques déterminée, avant son décès, selon la formule prévue à l’alinéa (2)b).
(4) Si le nouveau calcul entraîne une augmentation de l’indemnité d’invalidité, la somme ci-après est versée au survivant ou à l’enfant à charge du militaire ou du vétéran conformément à l’article 55 de la Loi :
a) si la somme retranchée en application de l’alinéa (1)b) est égale au montant total de l’indemnité d’invalidité, le nouveau montant de l’indemnité d’invalidité;
b) si la somme retranchée en application de l’alinéa (1)b) est inférieure au montant total de l’indemnité d’invalidité, la différence entre le nouveau montant de l’indemnité d’invalidité et le montant de l’indemnité d’invalidité initialement payé au militaire ou au vétéran.
54.1 (1) Pour l’application du paragraphe 52.1(1) de la Loi, le militaire ou vétéran fait son choix par écrit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le montant de l’indemnité d’invalidité est établi en vertu de l’article 52 de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe 52.1(2) de la Loi, le ministre avise le militaire ou le vétéran par écrit de son droit de faire un choix.
- DORS/2011-219, art. 9
54.2 (1) Pour l’application de l’élément C dans la formule prévue à l’alinéa 52.1(1)b) de la Loi, l’intérêt pour l’année en cause est déterminé à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité d’invalidité est établi, selon la formule suivante :
A/D - A/B
où :
- A
- représente le montant de l’indemnité qui fera l’objet de versements annuels;
- D
- la valeur actualisée d’un dollar à la date de chaque versement annuel;
- B
- le nombre d’années que le militaire ou vétéran indique.
(2) Les taux d’intérêt utilisés dans le calcul de la valeur visée à l’élément D correspondent aux taux au comptant calculés à partir des rendements ci-après publiés par la Banque du Canada dans la dernière semaine du mois qui précède la date à laquelle le montant de l’indemnité d’invalidité est établi :
a) rendements des bons du Trésor à 3 mois (série V121778);
b) rendements des bons du Trésor à 1 an (série V121780);
c) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 2 ans (série V121786);
d) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 3 ans (série V121787);
e) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 5 ans (série V121788);
f) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 7 ans (série V121789);
g) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 10 ans (série V121790);
h) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à long terme (série V121791);
i) rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien, plus de 10 ans (série V121758).
- DORS/2011-219, art. 9
54.3 (1) Pour l’application des paragraphes 52.1(5) et (6) de la Loi, la somme forfaitaire correspond à la valeur actualisée des versements annuels restants, calculée à la date à laquelle le choix est effectué.
(2) Les taux d’intérêt utilisés dans le calcul de la valeur actualisée correspondent aux taux au comptant calculés à partir des rendements visés au paragraphe 54.2(2) et publiés par la Banque du Canada dans la dernière semaine du mois qui précède la date à laquelle le choix est effectué.
- DORS/2011-219, art. 9
Indemnité de décès
55 La demande d’indemnité de décès est accompagnée de tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics et les causes du décès du militaire.
56 Les présomptions prévues à l’article 50 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’indemnité de décès.
- DORS/2009-225, art. 13(A)
57 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 58.
- somme compensatoire
somme compensatoire Somme supplémentaire qu’une personne a reçue ou est en droit de recevoir sous forme de versement unique d’une source prévue au paragraphe 53(2). (compensatory amount)
- somme compensatoire actuarielle
somme compensatoire actuarielle S’agissant de la somme supplémentaire qu’une personne a reçue ou est en droit de recevoir par versements périodiques d’une source visée au paragraphe 53(2), la valeur actualisée de ces versements déterminée conformément au paragraphe 58(2). (actuarial compensatory amount)
- somme supplémentaire
somme supplémentaire Somme — autre qu’une indemnité de décès — qu’une personne a reçue ou est en droit de recevoir pour une perte non pécuniaire à l’égard du décès pour lequel une indemnité de décès est exigible. (additional amount)
(2) Pour l’application du paragraphe 58(2) de la Loi, si une personne a reçu ou est en droit de recevoir une somme supplémentaire de l’une ou l’autre des sources prévues au paragraphe 53(2), la somme déterminée conformément au paragraphe 58(1) est retranchée de l’indemnité de décès exigible.
58 (1) Pour l’application du paragraphe 58(2) de la Loi, la somme que le ministre peut retrancher de l’indemnité de décès est égale :
a) soit au moindre de la somme compensatoire et du montant total de l’indemnité de décès, si la personne a reçu ou est en droit de recevoir une somme compensatoire;
b) soit au moindre de la somme compensatoire actuarielle et du montant total de l’indemnité de décès, si la personne a reçu ou est en droit de recevoir une somme supplémentaire payée par versements périodiques.
(2) La valeur actualisée de la somme supplémentaire payée par versements périodiques est égale :
a) soit à celle calculée par le payeur, dans le cas où celui-ci l’a déjà calculée;
b) soit à celle déterminée selon la formule prévue à l’alinéa 54(2)b), dans les autres cas.
Allocation vestimentaire
59 L’allocation vestimentaire est versée mensuellement.
Indemnité de captivité
60 La demande d’indemnité de captivité qui est présentée par la succession testamentaire du militaire ou du vétéran est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran;
b) une copie du dernier testament du militaire ou du vétéran;
c) une copie des lettres de vérification ou autres documents applicables prouvant la nomination d’un exécuteur.
- DORS/2011-302, art. 14(F)
61 L’indemnité de captivité est payée en un seul versement. Elle est égale à la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi — rajustée conformément à l’article 63 — pour chacune des catégories ci-après figurant à la colonne 1 et qui correspondent aux périodes de captivité suivantes :
a) la catégorie 20, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 30 jours et au plus 88 jours;
b) la catégorie 19, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 89 jours et au plus 545 jours;
c) la catégorie 18, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 546 jours et au plus 910 jours;
d) la catégorie 15, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 911 jours et au plus 1 275 jours;
e) la catégorie 14, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 1 276 jours et au plus 1 641 jours;
f) la catégorie 13, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 1 642 jours.
Généralités
62 Le bénéficiaire d’une indemnité de captivité ou de décès ou d’une indemnité d’invalidité d’un montant égal ou supérieur à la somme visée à la colonne 3 de l’annexe 3 — rajustée conformément à l’article 63 — correspondant à la catégorie 20 visée à la colonne 1 de cette annexe peut, sur demande, se faire payer ou rembourser les frais associés aux services d’un conseiller financier qu’il a obtenus relativement à son indemnité, jusqu’à concurrence de 500 $, aux conditions suivantes :
a) les services sont fournis par un conseiller financier qui n’a pas de lien de dépendance avec le bénéficiaire et dont l’activité principale est la prestation de conseils financiers;
b) il présente sa demande dans les douze mois suivant la date de la décision accordant l’indemnité et fournit la facture du conseiller financier indiquant les frais encourus, le cas échéant, et les nom et adresse de celui-ci.
63 (1) Au présent article, pension de base s’entend de la pension de base mensuelle versée en conformité avec l’annexe I de la Loi sur les pensions à un pensionné de la catégorie 1 qui n’a pas d’époux, de conjoint de fait ou d’enfant.
(2) Les sommes prévues aux articles 3 et 4 de la colonne 2 de l’annexe 2 de la Loi et les sommes de la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi sont rajustées annuellement, le 1er janvier, de sorte que la somme à payer pour l’année civile commençant à cette date soit égale au produit des éléments suivants :
a) la somme à payer pour l’année civile précédente;
b) la proportion que le montant de la pension de base à payer pour l’année civile en cours représente par rapport au montant de la pension de base à payer pour l’année civile précédente.
64 Les décisions prises par le ministre concernant les indemnités et allocations prévues à la partie 3 de la Loi sont motivées.
65 Le ministre communique par écrit à l’intéressé toute décision prise au titre de la partie 3 de la Loi et l’avise de son droit :
a) de demander une révision de la décision en vertu de l’article 84 ou 85 de la Loi;
b) d’être représenté devant le Tribunal :
(i) sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par un bureau de services d’une organisation d’anciens combattants,
(ii) à ses frais, par tout autre représentant.
PARTIE 4Généralités
Indemnités pour les frais de déplacement et de séjour — examen médical
66 (1) Pour l’application du paragraphe 74(1) de la Loi, le ministre verse les indemnités pour les frais de repas, de déplacement et de séjour conformément aux taux publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans la Directive sur les voyages d’affaires, compte tenu de ses modifications successives, sous réserve des conditions suivantes :
a) lorsque le moyen de transport utilisé est un taxi, les frais de déplacement remboursés sont réduits de 5 $ par voyage à moins que le bénéficiaire ne soit une personne à mobilité réduite ou souffrant de troubles cognitifs graves ou que la réduction ne compromette sa capacité de se rendre à l’endroit où il doit subir un examen médical ou une évaluation;
b) lorsque le moyen de transport utilisé est un véhicule particulier autre qu’un taxi, les frais de déplacement applicables sont ceux accordés à tout employé de l’administration publique fédérale qui utilise son propre véhicule, à sa demande, majorés de 2 cents le kilomètre, et comprennent les frais de stationnement.
(2) Dans le cas où le bénéficiaire subit un examen médical ou une évaluation à l’étranger, les indemnités sont versées aux taux et aux conditions applicables aux anciens membres des forces armées du pays où il se trouve ou, à défaut, aux conditions et aux taux prévus pour un résident canadien.
67 La demande de remboursement est présentée par écrit dans l’année suivant la date où les frais ont été engagés. Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Révision
68 (1) La demande de révision d’une décision visée à l’article 83 de la Loi est présentée par écrit dans les soixante jours suivant la réception de l’avis de la décision, sauf s’il existe des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur qui l’empêchent de présenter sa demande dans ce délai.
(2) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.
(3) Le ministre peut confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l’objet de la révision.
(4) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.
69 (1) La demande de révision d’une décision prise par le ministre au titre du paragraphe 68(3) est présentée par écrit dans les soixante jours suivant l’avis de la décision, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur nécessitent un délai plus long.
(2) La demande expose les motifs sur lesquels le demandeur s’appuie.
(3) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.
(4) Le ministre peut confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l’objet de la révision en se fondant sur de nouveaux éléments de preuve ou s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées.
(5) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.
(6) La décision prise au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de révision.
- DORS/2009-225, art. 14
70 (1) La demande de révision d’une décision prise au titre de la partie 3 de la Loi est présentée par écrit.
(2) La demande expose les motifs sur lesquels le demandeur s’appuie.
(3) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.
71 (1) La décision révisée à l’initiative du ministre au titre de l’article 83 de la Loi peut être soit confirmée, soit annulée ou modifiée par celui-ci, s’il constate que les conclusions sur les faits ou sur le droit étaient erronées.
(2) Avant d’annuler ou de modifier, au terme d’une révision effectuée de sa propre initiative au titre des articles 83 ou 84 de la Loi, le ministre donne à l’intéressé la possibilité de répondre par écrit.
72 (1) Les décisions prises par le ministre au titre des articles 83 ou 84 de la Loi sont motivées et remises par écrit à l’intéressé.
(2) Lorsque le ministre rend une décision au titre de l’article 84 de la Loi, il informe l’intéressé de son droit de la faire réviser par le Tribunal en vertu de l’article 85 de la Loi et d’y être représenté :
a) sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par un bureau de services d’une organisation d’anciens combattants;
b) à ses frais, par tout autre représentant.
- DORS/2009-225, art. 15(F)
Modifications connexes
Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
73 [Modifications]
74 [Modifications]
75 [Modification]
76 [Modifications]
77 [Modifications]
78 [Modification]
79 [Modification]
80 [Modifications]
81 [Modification]
82 [Modification]
83 [Modification]
Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants
84 [Modification]
85 [Modifications]
86 [Modification]
87 [Modification]
88 [Modifications]
89 [Modification]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *90 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 94 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er avril 2006, voir TR/2006-54.]
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