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Règlement sur le 2-butoxyéthanol (DORS/2006-347)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-03-18 Versions antérieures

Règlement sur le 2-butoxyéthanol

DORS/2006-347

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2006-12-14

Règlement sur le 2-butoxyéthanol

C.P. 2006-1557 2006-12-14

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 9 juillet 2005, le projet de règlement intitulé Règlement sur le 2-butoxyéthanol, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 319 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le 2-butoxyéthanol, ci-après.

Champ d’application

 Le présent règlement vise les produits conçus pour usage intérieur figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 qui contiennent du 2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C6H14O2, sauf ceux qui sont conçus pour être utilisés aux fins suivantes :

  • a) dans le cadre d’activités de fabrication ou de transformation;

  • b) dans le cadre d’activités commerciales comme peintures ou revêtements, y compris les revêtements de finition pour automobiles;

  • c) comme solvants dans un laboratoire à des fins d’analyse;

  • d) dans le cadre de recherches scientifiques;

  • e) ceux qui sont conçus pour être utilisés comme étalon analytique de laboratoire.

Interdictions

  •  (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :

    • a) le produit doit, selon les instructions écrites du fabricant, être dilué avant utilisation à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et il est étiqueté ou accompagné de ces instructions dans les deux langues officielles, lesquelles ne doivent pas prévoir un mode de dilution qui résulterait en une concentration supérieure à celle prévue à cette colonne pour ce produit;

    • b) la personne est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 5 et, dans le cas où le produit doit être dilué avant utilisation, les instructions écrites du fabricant sur le mode de dilution dans les deux langues officielles doivent figurer sur l’étiquette du produit ou accompagner celui-ci.

  • (2) Toutefois l’interdiction prévue au paragraphe (1) ne vise pas la fabrication ou l’importation à des fins d’exportation.

  • DORS/2014-78, art. 1

 Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :

  • a) le produit doit, selon les instructions écrites du fabricant, être dilué avant utilisation à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et il est étiqueté ou accompagné de ces instructions dans les deux langues officielles, lesquelles ne doivent pas prévoir un mode de dilution qui résulterait en une concentration supérieure à celle prévue à cette colonne pour ce produit;

  • b) le produit a été fabriqué ou importé aux termes d’un permis délivré en vertu de l’article 5, la vente ou la mise en vente a lieu au plus tard un an après l’expiration du permis et, dans le cas où le produit doit être dilué avant utilisation, les instructions écrites du fabricant sur le mode de dilution dans les deux langues officielles doivent figurer sur l’étiquette du produit ou accompagner celui-ci.

  • DORS/2014-78, art. 2

Permis

Demande

  •  (1) Le fabricant ou l’importateur d’un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1, autre que celui visé à l’alinéa 2(1)a), dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2 de cette annexe, doit détenir un permis.

  • (2) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 2.

  • (3) La demande de permis est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

  • (4) La demande et l’attestation sont présentées par écrit et portent la signature du demandeur ou de son représentant autorisé.

  • DORS/2014-78, art. 3

Conditions de délivrance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en 2-butoxyéthanol dans le produit de façon à respecter la concentration maximale prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l’annexe 1;

    • b) le demandeur a pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les effets nocifs du 2-butoxyéthanol sur la santé humaine;

    • c) un plan a été élaboré identifiant les mesures que le demandeur prendra pour que la concentration en 2-butoxyéthanol dans le produit qu’il fabrique ou importe respecte la concentration maximale prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l’annexe 1;

    • d) le délai prévu pour l’achèvement de l’exécution du plan n’excède pas quatre ans à compter de la date de délivrance du permis initial.

  • (2) Le ministre refuse de délivrer le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.

  • (3) Le permis expire vingt-quatre mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente, conformément à l’article 4, une nouvelle demande de permis avant l’expiration de celui-ci. La durée de validité du permis initial peut être prolongée une seule fois pour une période de vingt-quatre mois, pour la même utilisation de 2-butoxyéthanol.

  • DORS/2014-78, art. 4

Révocation

  •  (1) Le ministre révoque le permis si l’une ou l’autre des conditions prévues aux alinéas 5(1)a) à d) n’est plus respectée ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • (2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après :

    • a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;

    • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.

Analyse par un laboratoire accrédité

 Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration en 2-butoxyéthanol est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

  • a) il est accrédité :

    • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

    • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

  • b) la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration en 2-butoxyéthanol.

Registres

  •  (1) Toute personne qui présente les renseignements prévus à l’annexe 2 en conserve copie dans un registre, avec l’attestation et les documents à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.

  • (2) Le fabricant ou l’importateur d’un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1 conserve dans un registre les résultats de toute analyse déterminant la concentration de 2-butoxyéthanol dans le produit — soit dilué, selon les instructions écrites du fabricant, s’il doit être dilué, soit tel qu’il est fabriqué — et tout document à l’appui, de même que le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a fait l’analyse, et ce, pendant au moins cinq ans à compter de la date de celle-ci.

  • (3) Les registres contenant les renseignements, l’attestation, les résultats d’analyse et les documents à l’appui sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. S’ils sont conservés en un lieu autre qu’à l’établissement principal de la personne au Canada, celle-ci informe le ministre de l’adresse municipale de cet endroit.

  • (4) La personne conserve les renseignements, l’attestation, les résultats d’analyse et les documents à l’appui par écrit.

  • DORS/2014-78, art. 6

Entrée en vigueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur un an après la date de son enregistrement.

  • (2) L’article 3 entre en vigueur deux ans après la date d’enregistrement du présent règlement.

 

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