Règlement sur le dépôt légal de publications (DORS/2006-337)
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Règlement sur le dépôt légal de publications
DORS/2006-337
LOI SUR LA BIBLIOTHÈQUE ET LES ARCHIVES DU CANADA
Enregistrement 2006-12-12
Règlement sur le dépôt légal de publications
En vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du CanadaNote de bas de page a, la ministre du Patrimoine canadien prend le Règlement sur le dépôt légal de publications, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch.11
Gatineau (Québec) le décembre 2006
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- éditeur
éditeur La personne qui rend accessible une publication au Canada dont elle contrôle le contenu ou qu’elle est autorisée à reproduire. La présente définition exclut toute personne qui ne fait que distribuer la publication. (publisher)
- Loi
Loi La Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada. (Act)
Remise de publications non disponibles sur support papier
2 L’éditeur doit prendre les mesures ci-après pour rendre accessibles à l’administrateur général les publications qui ne sont pas disponibles sur support papier :
a) avant la remise de l’exemplaire à l’administrateur général :
(i) en décrypter toute donnée chiffrée,
(ii) désactiver ou supprimer tout autre système ou mécanisme de sécurité ou de protection qui en empêche ou en limite l’accès;
b) à la remise de l’exemplaire à l’administrateur général :
(i) fournir tout logiciel créé spécifiquement par lui pour permettre l’accès à la publication,
(ii) fournir tout renseignement technique ou toute autre information nécessaire pour permettre l’accès à la publication, y compris tout manuel d’accompagnement,
(iii) fournir toute donnée descriptive sur la publication, y compris le titre, le nom de l’auteur, la langue, la date, le format et le sujet de la publication, ainsi que les renseignements sur les droits d’auteur.
Remise d’un seul exemplaire
3 Sauf dans le cas de publications visées aussi par l’article 4, les catégories de publications ci-après sont celles pour lesquelles, aux termes de l’article 10 de la Loi, la remise d’un seul exemplaire suffit :
a) les enregistrements sonores de musique;
b) les publications multimédias composées de deux ou plusieurs parties qui ont une présentation matérielle différente;
c) les publications dont le tirage est de moins de cent exemplaires;
d) les publications produites sur demande à partir d’une copie maîtresse dont le tirage est de moins de cent exemplaires;
e) les publications en ligne.
Remise sur demande
4 Les catégories de publications ci-après sont celles pour lesquelles la remise de deux exemplaires, aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi, ne se fait qu’à la demande écrite de l’administrateur général :
a) les publications, autres que les publications en ligne, dont le tirage est de moins de quatre exemplaires;
b) les publications imprimées qui sont fabriquées ou distribuées au Canada mais qui ne portent pas la marque d’un éditeur canadien;
c) les enregistrements sonores qui sont fabriqués ou distribués au Canada et dont ni le contenu ni aucun collaborateur principal, notamment le compositeur, l’artiste, le narrateur, le chef d’orchestre, l’orchestre, l’interprète, l’écrivain, le parolier ou le producteur, ne sont canadiens;
d) les rééditions de publications ou portions de publications qui sont conformes en substance aux exemplaires déjà envoyés;
e) les journaux imprimés sur papier;
f) les programmes d’activités ou d’événements;
g) les publications, y compris les livres d’artiste ou les livres-objets produits par l’auteur, l’artiste ou l’éditeur selon un procédé de création artistique qui particularise notablement chaque exemplaire;
h) les catalogues commerciaux, les publicités, tout matériel promotionnel, les prospectus et les listes de prix;
i) les indicateurs de services de transport;
j) les livres de comptes en blanc et les formulaires de reçus en blanc sans texte d’accompagnement;
k) les calendriers et les agendas, sans texte d’accompagnement;
l) les épreuves, les travaux en cours, les tirages préliminaires et les ébauches;
m) les mémoires et les thèses d’étudiants et autres travaux qui sont produits pour répondre aux exigences d’un cours;
n) les albums à dessiner ou à colorier sans texte et les albums de découpage pour enfants;
o) les communiqués de presse et les circulaires;
p) les bulletins d’intérêt local, notamment ceux qui sont publiés par des associations, des paroisses, des groupes d’employés, des syndicats locaux ou des écoles;
q) les procès-verbaux et les règlements administratifs;
r) les affiches et les bannières;
s) les patrons, les modèles, les plans et les bleus;
t) les signets;
u) les cartes postales;
v) les annuaires d’écoles primaires et secondaires;
w) les jeux;
x) les délibérations en ligne de groupes de discussions, les serveurs de liste, les tableaux d’affichage et les messages de courrier électronique;
y) les sites Web, y compris les portails, les sites Web personnels, les sites de service, les intranets et les sites Web formés principalement de liens;
z) les bases de données dynamiques ou de données brutes.
Abrogation
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
- Date de modification :