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Version du document du 2008-03-11 au 2024-04-01 :

Règlement sur les assemblées et les propositions (sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/2006-317

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2006-11-28

Règlement sur les assemblées et les propositions (sociétés de fiducie et de prêt)

C.P. 2006-1442 2006-11-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 140(5)Note de bas de page a et (7)Note de bas de page a et 141(1)Note de bas de page b, de l’article 146Note de bas de page c et des paragraphes 147(1)Note de bas de page d, 154(5)Note de bas de page e et 531(1)Note de bas de page f de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page g, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les assemblées et les propositions (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Date de référence

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 140(5) de la Loi, à l’exception des alinéas 140(5)c) et d), la date de référence est comprise dans les soixante jours précédant la mesure en cause.

  • (2) Pour l’application des alinéas 140(5)c) et d) de la Loi, le délai court du soixantième jour précédant l’assemblée au vingt et unième jour précédant celle-ci.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 140(7) de la Loi, le délai dans lequel un avis de la date de référence est donné est d’au moins sept jours avant la date fixée.

Avis d’assemblée

 Pour l’application du paragraphe 141(1) de la Loi, le délai court du soixantième jour précédant l’assemblée au vingt et unième jour précédant celle-ci.

Propositions des actionnaires

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 146(1.1) de la Loi, le nombre d’actions en circulation de la société est le nombre d’actions avec droit de vote :

    • a) soit qui équivaut à 1 % du nombre total des actions avec droit de vote en circulation de la société établi le jour où est soumise la proposition;

    • b) soit dont la juste valeur marchande à l’heure de fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant celui où est soumise la proposition est d’au moins 2 000 $.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 146(1.1) de la Loi, la durée est la période de six mois précédant le jour où est soumise la proposition.

 Pour l’application du paragraphe 146(1.4) de la Loi :

  • a) le délai dans lequel la société peut demander à l’auteur de la proposition d’établir que les conditions sont remplies est de quatorze jours après la réception de la proposition;

  • b) le délai dans lequel l’auteur de la proposition doit établir que les conditions sont remplies est de vingt et un jours après la réception de la demande de la société.

 Pour l’application du paragraphe 146(3) de la Loi, la proposition et l’exposé à l’appui de celle-ci, combinés, comportent au plus cinq cents mots.

 Pour l’application de l’alinéa 146(5)a) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours.

 Pour l’application de l’alinéa 146(5)c) de la Loi, le délai est de deux ans.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 146(5)d) de la Loi, l’appui minimal à la proposition est égal à l’un des pourcentages suivants :

    • a) 3 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé, si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle;

    • b) 6 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition, si la proposition a été présentée lors de deux assemblées annuelles;

    • c) 10 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition, si la proposition a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 146(5)d) de la Loi, le délai est de cinq ans.

 Pour l’application du paragraphe 146(5.1) de la Loi, le délai pendant lequel la société peut refuser de faire figurer dans une circulaire de la direction ou en annexe toute proposition est de deux ans.

 Pour l’application du paragraphe 147(1) de la Loi, le délai de présentation de l’avis est de vingt et un jours après la réception par la société soit de la proposition, soit, si elle a été demandée, de la preuve exigée en vertu du paragraphe 146(1.4) de la Loi.

  • DORS/2008-82, art. 1(A)

Vote par moyen de communication électronique

 Pour l’application du paragraphe 154(5) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée peut être effectué par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, qui permet, à la fois :

  • a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;

  • b) de présenter à la société le résultat du vote sans toutefois qu’il ne lui soit possible de savoir quel a été le vote de chaque actionnaire ou groupe d’actionnaires.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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