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Règlement sur les assemblées et les propositions (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2006-314)

Règlement à jour 2024-04-16; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Règlement sur les assemblées et les propositions (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

DORS/2006-314

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2006-11-28

Règlement sur les assemblées et les propositions (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

C.P. 2006-1439 2006-11-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 137Note de bas de page a, du paragraphe 138(1)Note de bas de page b, de l’article 143Note de bas de page c, des paragraphes 144(1)Note de bas de page d et 151(5)Note de bas de page e, de l’article 726Note de bas de page f, du paragraphe 727(1)Note de bas de page g, de l’article 732Note de bas de page h et des paragraphes 733(1)Note de bas de page i, 740(5)Note de bas de page j et 978(1)Note de bas de page k de la Loi sur les banquesNote de bas de page l, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les assemblées et les propositions (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

Date de référence

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 137(5) et 726(5) de la Loi, à l’exception des alinéas 137(5)c) et d) et 726(5)c) et d), la date de référence est comprise dans les soixante jours précédant la mesure en cause.

  • (2) Pour l’application des alinéas 137(5)c) et d) et 726(5)c) et d) de la Loi, le délai court du soixantième jour précédant l’assemblée au vingt et unième jour précédant celle-ci.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 137(7) et 726(7) de la Loi, le délai dans lequel avis de la date de référence est donné est d’au moins sept jours avant la date fixée.

Avis d’assemblée

 Pour l’application des paragraphes 138(1) et 727(1) de la Loi, le délai court du soixantième jour précédant l’assemblée au vingt et unième jour précédant celle-ci.

 Pour l’application du paragraphe 141.1(2) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours.

  • DORS/2012-269, art. 18

Propositions des actionnaires et des membres

[
  • DORS/2012-269, art. 19
]
  •  (1) Pour l’application des paragraphes 143(1.1) et 732(1.1) de la Loi, le nombre d’actions en circulation de la banque ou de la société de portefeuille bancaire est le nombre d’actions avec droit de vote :

    • a) soit qui équivaut à 1 % du nombre total des actions avec droit de vote en circulation de la banque ou de la société de portefeuille bancaire établi le jour où est soumise la proposition;

    • b) soit dont la juste valeur marchande à l’heure de fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant celui où est soumise la proposition est d’au moins 2 000 $.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 143(1.1) et 732(1.1) de la Loi, la durée est la période de six mois précédant le jour où est soumise la proposition.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 144.1(2) de la Loi, la durée est de six mois.

  • DORS/2012-269, art. 20

 Pour l’application des paragraphes 143(1.4), 144.1(5) et 732(1.4) de la Loi :

  • a) le délai dans lequel la banque ou la société de portefeuille bancaire peut demander à l’auteur de la proposition d’établir que les conditions sont remplies est de quatorze jours après la réception de la proposition;

  • b) le délai dans lequel l’auteur de la proposition doit établir que les conditions sont remplies est de vingt et un jours après la réception de la demande de la banque ou de la société de portefeuille bancaire.

  • DORS/2012-269, art. 21

 Pour l’application des paragraphes 143(3), 144.1(6) et 732(3) de la Loi, la proposition et l’exposé à l’appui de celle-ci, combinés, comportent au plus cinq cents mots.

  • DORS/2012-269, art. 22

 Pour l’application des alinéas 143(5)a), 144.1(8)a) et 732(5)a) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours.

  • DORS/2012-269, art. 22

 Pour l’application des alinéas 143(5)c), 144.1(8)c) et 732(5)c) de la Loi, le délai est de deux ans.

  • DORS/2012-269, art. 22
  •  (1) Pour l’application des alinéas 143(5)d), 144.1(8)d) et 732(5)d) de la Loi, l’appui minimal à la proposition est égal à l’un des pourcentages suivants :

    • a) si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle, 3 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, 3 % des membres ayant exercé leur droit de vote;

    • b) si la proposition a été présentée lors de deux assemblées annuelles, 6 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de celle-ci ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, 6 % des membres ayant exercé leur droit de vote lors de la dernière présentation;

    • c) si la proposition a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles, 10 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de celle-ci ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, 10 % des membres ayant exercé leur droit de vote lors de la dernière présentation.

  • (2) Pour l’application des alinéas 143(5)d), 144.1(8)d) et 732(5)d) de la Loi, le délai est de cinq ans.

  • DORS/2012-269, art. 22

 Pour l’application des paragraphes 143(5.1), 144.1(9) et 732(5.1) de la Loi, le délai est de deux ans.

  • DORS/2012-269, art. 22

 Pour l’application des paragraphes 144(1), 144.2(1) et 733(1) de la Loi, le délai est de vingt et un jours.

  • DORS/2012-269, art. 22

Vote par moyen de communication électronique

 Pour l’application de l’alinéa 151(6)a) et du paragraphe 740(5) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée peut être effectué par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, qui permet, à la fois :

  • a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;

  • b) de présenter à la banque ou à la société de portefeuille bancaire le résultat du vote sans qu’il lui soit possible de savoir quel a été le vote de chaque actionnaire, membre, groupe d’actionnaires ou groupe de membres.

  • DORS/2012-269, art. 22

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :