Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les rapports d’initié (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

DORS/2006-310

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2006-11-28

Règlement sur les rapports d’initié (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

C.P. 2006-1435 2006-11-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 268Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les rapports d’initié (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

Rapport d’initié

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 268a) de la Loi, le terme initié s’entend, à l’égard des rapports d’initié, au sens donné à ce terme dans toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 268b) de la Loi, la forme et le contenu des rapports d’initié sont ceux prévus par toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 268c) de la Loi, les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet sont celles prévues par toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.

 L’initié tenu de présenter un rapport en vertu de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe doit satisfaire aux exigences qui y sont prévues.

Exemption

  •  (1) Ne constitue pas un initié, pour l’application du paragraphe 2(1), la personne qui est visée par une dispense sous le régime de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe, ou en vertu d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent portant que pour l’application de la loi en cause, elle n’est pas un initié.

  • (2) La personne qui, en vertu de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent, est soustraite, en tout ou en partie, aux exigences relatives aux rapports d’initié l’est également pour l’application du présent règlement.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(articles 2 à 4)

LOIS PROVINCIALES

Colonne 1Colonne 2
ArticleAutorité législativeLoi
1OntarioLoi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives
2QuébecLoi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives
3Nouvelle-ÉcosseSecurities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives
4Nouveau-BrunswickLoi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives
5ManitobaLoi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives
6Colombie-BritanniqueSecurities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives
7SaskatchewanThe Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives
8AlbertaSecurities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives
9Terre-Neuve-et-LabradorSecurities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives

Date de modification :