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Version du document du 2006-11-28 au 2008-03-10 :

Règlement sur les associations coopératives de crédit ayant fait appel au public

DORS/2006-304

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Enregistrement 2006-11-28

Règlement sur les associations coopératives de crédit ayant fait appel au public

C.P. 2006-1429 2006-11-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 2.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les associations coopératives de crédit ayant fait appel au public, ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

Associations ayant fait appel au public

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 2.1(1) de la Loi et sous réserve des paragraphes 2.1(2) et (3) de la Loi, constitue une association ayant fait appel au public toute association qui, selon le cas :

    • a) est un émetteur assujetti au sens de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe;

    • b) sans être un émetteur assujetti visé à l’alinéa a), se trouve néanmoins dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (i) elle a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement sous le régime d’une loi provinciale ou étrangère,

      • (ii) ses valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,

      • (iii) elle prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi, elle est constituée à ces fins, elle en résulte ou elle est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est une entité visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

  • (2) Toutefois, ne constitue pas une association ayant fait appel au public l’association qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent et portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un émetteur assujetti.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(alinéa 2(1)a))

ÉMETTEUR ASSUJETTI

Colonne 1Colonne 2
ArticleAutorité législativeLoi
1Ontario

émetteur assujetti au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives

2Québec

émetteur assujetti au sens des articles 5 et 68 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives

3Nouvelle-Écosse

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(ao) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives

4Nouveau-Brunswick

émetteur assujetti au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives

5Manitoba

émetteur assujetti au sens du paragraphe 80(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives

6Colombie-Britannique

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens du paragraphe 1(1) de la loi intitulée Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives

7Saskatchewan

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(qq) de la loi intitulée The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives

8Alberta

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 1(ccc) et de l’article 145 de la loi intitulée Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives

9Terre-Neuve-et-Labrador

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(oo) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives


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