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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 9 du 2016-10-21 au 2018-01-10 :


Note marginale :Entretien de bâtiments

  •  (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment des produits ou des services visant l’exploitation ou l’entretien d’un bâtiment immatriculé en RPDC, y compris l’acconage et le gabarage, s’il y a des motifs de croire que le bâtiment transporte l’un ou l’autre des produits visés aux paragraphes 6(1) ou (2).

  • Note marginale :Équipage

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment au titre d’un contrat de location ou d’affrètement des bâtiments ou des aéronefs battant pavillon canadien ou des services d’équipage à l’égard de tels navires ou aéronefs à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve. L’interdiction s’applique également à l’égard d’une personne désignée, d’une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à l’égard d’une personne qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle.

  • Note marginale :Bâtiment battant pavillon de la RPDC

    (3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’enregistrer un bâtiment en RPDC, d’obtenir l’autorisation de battre pavillon de la RPDC, de détenir, de louer, d’exploiter ou d’assurer tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou d’octroyer toute classification ou certification pour un bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de fournir à un tel bâtiment tout service connexe.

  • DORS/2009-232, art. 6(F)
  • DORS/2016-278, art. 2

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