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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 9 du 2009-07-30 au 2016-10-20 :


 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 14 octobre 2006 ou après cette date et appartenant ou étant contrôlé, directement ou indirectement, par toute personne désignée ou toute personne agissant au nom ou sur les instructions de celle-ci;

  • b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);

  • d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition, directement ou indirectement, d’une personne désignée ou d’en permettre l’utilisation à son profit.

  • DORS/2009-232, art. 6(F)

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