Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
Note marginale :Embargo — produits précis
8 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :
a) les armes et matériel connexe;
b) les véhicules, les avions, les navires et le matériel de transport visés aux codes SH 86 à 89;
c) les articles de luxe;
d) le carburant aviation, y compris l’essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, sauf le carburant fourni à un aéronef à passagers de la RPDC pour un vol de retour à destination de ce pays;
e) le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés;
f) les condensats et les liquides de gaz naturel;
g) les métaux communs et ouvrages en ces métaux visés aux codes SH 72 à 83;
h) les machines, les appareils et le matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85.
Note marginale :Programme d’armement de la RPDC
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :
a) les produits énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, intitulée Communication reçue de la mission permanente de la République tchèque auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologie nucléaires;
b) ceux énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, intitulée Communication de la mission permanente de la République tchèque à l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes;
c) ceux figurant sur les listes contenues dans les documents du Conseil de sécurité S/2014/253, S/2016/308, S/2016/1069, S/2017/728, S/2017/760, S/2017/822 et S/2017/829;
d) ceux désignés par le Comité du Conseil de sécurité ou par le Conseil de sécurité en application du paragraphe 8 de la résolution 1718 du Conseil de sécurité;
e) ceux figurant à l’annexe III de la résolution 2321 du Conseil de sécurité.
Note marginale :Soutien aux activités militaires
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir à la RPDC, à toute personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la RPDC tout produit — sauf de la nourriture et des médicaments — pouvant servir au soutien d’activités militaires.
Note marginale :Aide technique
(4) Il leur est interdit de sciemment fournir à la RPDC, à toute personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la RPDC de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien d’un produit visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2).
Note marginale :Formation de nationaux
(5) Il leur est interdit de sciemment fournir à un national de la formation dans les domaines pouvant favoriser la prolifération d’activités nucléaires ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires en RPDC, y compris des études supérieures en physique, en sciences des matériaux, en simulation informatique et en sciences informatiques connexes, en navigation géospatiale et en ingénierie nucléaire, chimique, mécanique, électrique, industrielle, aérospatiale et aéronautique et dans les disciplines apparentées.
- DORS/2009-232, art. 13(A)
- DORS/2013-219, art. 12(F)
- DORS/2016-278, art. 2
- DORS/2018-1, art. 7
- DORS/2018-2, art. 4
- DORS/2020-119, art. 2
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