Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
Note marginale :Bâtiment ou aéronef canadiens
8 (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadiens d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de, sciemment, transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés aux paragraphes 6(1) ou (2) ou une grande quantité d’argent en espèces, où qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Transport de produits visés aux paragraphes 7(1) à (7) à partir de la RPDC
(2) Il leur est interdit de, sciemment, transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés à l’un des paragraphes 7(1) à (7) de même qu’une grande quantité d’argent en espèces à partir de la RPDC.
Note marginale :Transbordement
(3) Il leur est interdit de, sciemment, transborder, faire transborder ou permettre que soit transbordé depuis ou vers un bâtiment battant pavillon de la RPDC tout produit provenant de la RPDC ou lui étant destiné.
- DORS/2009-232, art. 13(A)
- DORS/2013-219, art. 12(F)
- DORS/2016-278, art. 2
- DORS/2018-1, art. 7
- DORS/2018-2, art. 4
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