Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
Version de l'article 4 du 2020-06-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Fournir des services financiers ou connexes
4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des services financiers ou connexes à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve, ou à une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela vise à faciliter des échanges commerciaux avec la RPDC.
Note marginale :Accepter la prestation de services financiers ou connexes
(2) Il leur est également interdit d’accepter la prestation de services financiers ou connexes de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve, ou d’une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela vise à faciliter des échanges commerciaux avec la RPDC.
- DORS/2009-232, art. 3
- DORS/2013-219, art. 7
- DORS/2016-278, art. 2
- DORS/2018-1, art. 3
- DORS/2020-119, art. 2
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