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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 4 du 2018-01-11 au 2020-05-31 :


Note marginale :Fournir des services financiers ou connexes

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment des services financiers ou connexes à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve, ou à une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela a pour effet de faciliter des échanges commerciaux avec la RPDC ou d’occasionner ou de faciliter la réalisation de l’une ou l’autre des activités interdites par le présent règlement.

  • Note marginale :Accepter la prestation de services financiers ou connexes

    (2) Il leur également interdit d’accepter la prestation de services financiers ou connexes de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve, ou d’une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela a pour effet d’occasionner ou de faciliter la réalisation de l’une ou l’autre des activités interdites par le présent règlement.

  • DORS/2009-232, art. 3
  • DORS/2013-219, art. 7
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 3

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