Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires
Note marginale :Échéance — un mois
11 (1) Le titulaire ou le demandeur d’homologation accumule tous les renseignements qu’il reçoit, relativement aux incidents appartenant aux catégories ci-après, au cours d’un mois donné et présente les déclarations d’incident exigées avant la fin du mois suivant :
a) l’incident dont l’effet est majeur sur l’être humain et qui survient aux États-Unis;
b) l’incident dont l’effet est modéré sur l’être humain;
c) l’incident dont l’effet est la mort d’un animal domestique et qui survient au Canada;
d) l’incident dont l’effet est modéré sur l’environnement;
e) l’incident dont l’effet est la présence de résidus dans les aliments;
f) l’incident dont l’effet est la défectuosité de l’emballage;
g) l’incident dont l’effet est révélé par des études scientifiques.
Note marginale :Étude déjà présentée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), si l’étude scientifique a déjà été présentée au ministre, le titulaire ou le demandeur d’homologation peut ne présenter que la déclaration d’incident faisant référence adéquatement à l’étude.
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