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Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires

Version de l'article 11 du 2006-10-26 au 2007-04-25 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Échéance — un mois

  •  (1) Le titulaire ou le demandeur d’homologation accumule tous les renseignements qu’il reçoit, relativement aux incidents appartenant aux catégories ci-après, au cours d’un mois donné et présente les déclarations d’incident exigées avant la fin du mois suivant :

    • a) l’incident dont l’effet est majeur sur l’être humain et qui survient aux États-Unis;

    • b) l’incident dont l’effet est modéré sur l’être humain;

    • c) l’incident dont l’effet est la mort d’un animal domestique et qui survient au Canada;

    • d) l’incident dont l’effet est modéré sur l’environnement;

    • e) l’incident dont l’effet est la présence de résidus dans les aliments;

    • f) l’incident dont l’effet est la défectuosité de l’emballage;

    • g) l’incident dont l’effet est révélé par des études scientifiques.

  • Note marginale :Étude déjà présentée

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), si l’étude scientifique a déjà été présentée au ministre, le titulaire ou le demandeur d’homologation peut ne présenter que la déclaration d’incident faisant référence adéquatement à l’étude.


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